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Décision

ACJC/1017/2025

Décisions | Chambre civile

23 juillet 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

février 2013 consid. 4.2); Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

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- 3/4 C/10166/2025 Qu'en l'espèce, le recours, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, ne respecte pas les exigences de forme et motivation précitées; Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Qu'eût-il été recevable, le recours serait manifestement infondé; Qu'en effet, à teneur de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur [à l'audience de conciliation], la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle; Qu'en l'espèce, la recourante, bien que dûment convoquée et informée de la teneur de l'art. 206 CPC, n'a pas comparu à l'audience de conciliation du 30 juin 2025, de sorte qu'elle s'est elle-même privée de son droit d'être entendue; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rayé la cause du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10166/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JCTPI/200/2025 rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10166/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/10166/2025 Qu'en l'espèce, le recours, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, ne respecte pas les exigences de forme et motivation précitées; Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Qu'eût-il été recevable, le recours serait manifestement infondé; Qu'en effet, à teneur de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur [à l'audience de conciliation], la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle; Qu'en l'espèce, la recourante, bien que dûment convoquée et informée de la teneur de l'art. 206 CPC, n'a pas comparu à l'audience de conciliation du 30 juin 2025, de sorte qu'elle s'est elle-même privée de son droit d'être entendue; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rayé la cause du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10166/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JCTPI/200/2025 rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10166/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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