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Décision

ACJC/1018/2021

Décisions | Chambre civile

10 août 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

24.

octobre 2018 (En Fait, ch. 4 jgt.), les enfants ont vécu majoritairement auprès de leur mère, qui a exercé de fait la garde sur ces derniers; Que l'intimé allègue que le fils aîné vivrait depuis peu auprès de lui, suite à un désaccord avec sa mère, les deux filles, âgées de 12 et 10 ans, demeurant toujours auprès de leur mère; Qu'aucune garde alternée n'est pour l'instant de facto mise en place; Qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il conviendrait de s'écarter, en l'espèce, du principe général selon lequel il convient de maintenir en l'état, durant la procédure d'appel, la manière dont la garde des enfants est réglée; que le passage d'une garde de fait exclusive en faveur de l'appelante à une garde partagée représente un changement non négligeable pour les enfants; Que l'intimé n'invoque aucun argument de nature à rendre vraisemblable qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants d'attendre l'issue de la procédure d'appel, qui devrait être relativement brève, pour qu'une garde alternée soit, le cas échéant, dans le cas où l'appel serait rejeté sur ce point, instaurée; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de la garde alternée instaurée, à savoir du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, sera dès lors admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/10805/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10805/2019-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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