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Décision

ACJC/102/2021

Décisions | Chambre civile

22 janvier 2021Français3 min

Source ge.ch

Considérants

101.

al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, un ultime délai au 15 décembre 2020 avait été imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais requise; Que leur versement effectué le 17 décembre 2020 est par conséquent tardif; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera par conséquent restituée. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/3580/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4738/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/3580/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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