2026/ACJC-1020-2026/ge_court_of_justice-ACJC-1020-2026-3488878.pdf
COUR DE JUSTICE
Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation
Décision du mardi 16 juin 2026
Demande de récusation formée le 27 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Eric BEAUMONT et Me Cécile BOCCO, avocats, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
*****
Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 18 juin 2026 à :
− Madame A______ c/o Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16 1205 Genève.
Et par communication interne du même jour à :
- Madame B______ - Monsieur C______ - Madame D______ Juges à la Cour de justice, Chambre civile, Place du Bourg-de-Four 1 1204 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2026
Faits
A. a. A______ est opposée à son mari E______ dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 29 septembre 2021 par la précitée
b. Cette procédure a donné lieu au jugement JTPI/14683/2024 rendu sur le fond par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 21 novembre 2024, donnant partiellement gain de cause à A______.
c. Le 5 décembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour).
d. E______, défendu par F______, avocat et conseiller national représentant le parti G______, a aussi entendu former appel. Il a déposé son acte trois minutes après l'expiration du délai d'appel.
Il a donc sollicité, par pli du 16 décembre 2024, la restitution du délai en se prévalant de diverses difficultés liées, entre autres, au travail parlementaire de son conseil et à des problèmes techniques rencontrés le dernier jour du délai.
Après une instruction écrite conduite par la présidence de la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice avant que la cause ne soit attribuée sur le fond à une chambre déterminée, la cause a été gardée à juger sur requête en restitution de délai le 6 mai 2025 par ladite présidence.
e. Par arrêt ACJC/642/2025 du 15 mai 2025, notifié le 21 mai 2025 à A______, la Cour, siégeant dans la composition des juges B______, C______ et D______, a admis la requête en restitution du délai de E______, constaté que l'appel avait été formé en temps utile et réservé le sort des frais.
Son raisonnement est le suivant : "En l'espèce, le requérant se prévaut de l'activité parlementaire de son conseil, d'un incident de photocopieur et d'une mauvaise indication fournie par l'application Google Maps pour justifier le dépôt tardif de son mémoire d'appel.
Il sera préalablement rappelé qu'il appartient à tout avocat de s'organiser afin d'être en mesure d'exécuter les mandats qui lui sont confiés avec toute la diligence requise. Le requérant ne saurait par conséquent se prévaloir de l'activité parlementaire de son conseil pour justifier le dépôt tardif d'un mémoire d'appel. Si ladite activité empêche l'avocat d'accorder le temps nécessaire à ses dossiers, il est de son devoir d'engager un collaborateur afin qu'il le seconde, ou de confier certains dossiers à un confrère lorsqu'il anticipe le fait, comme il aurait dû le faire dans la présente affaire, qu'il n'aura pas suffisamment de temps à leur consacrer.
La prise de telles mesures aurait en l'espèce évité au conseil du requérant de se retrouver à devoir finaliser un acte d'appel le dernier jour utile du délai, après la fermeture de tous les guichets postaux, en étant à la merci du moindre incident technique, étant relevé que le fonctionnement défectueux d'une imprimante ou d'un photocopieur est un incident fréquent, avec lequel il faut compter. Le fait que le conseil du requérant ait dû, peu avant minuit, rechercher sur Google Maps où se trouvait la boîte postale la plus proche démontre également un manque d'anticipation et d'organisation, à la limite de la faute grave pour un avocat.
Cela étant, il a été rendu suffisamment vraisemblable, par la production de la photographie de l'horodatage de la vidéo, que le mémoire destiné à la Cour a été posté trois minutes seulement après l'échéance du délai d'appel. Il en découle que le mémoire d'appel était finalisé avant l'échéance dudit délai et que le requérant n'a pas bénéficié de temps supplémentaire, postérieurement à ladite échéance, pour le rédiger. En l'espèce, l'enjeu pour le requérant est non négligeable, puisqu'il a formé appel contre un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il n'a pas la possibilité, la procédure étant soumise à l'ancien Code de procédure civile, de former un appel joint à la suite de l'appel déposé par sa partie adverse. Une irrecevabilité de son appel serait par conséquent susceptible d'entraîner des conséquences dommageables.
Compte tenu de ces circonstances particulières, la requête en restitution de délai sera exceptionnellement admise.
L'acte d'appel ayant déjà été déposé, il n'est pas nécessaire d'impartir au requérant un nouveau délai pour ce faire. L'instruction de l'appel suivra par conséquent son cours."
B. a. Par requête en récusation déposée le 27 mai 2025 à la Cour, A______ a sollicité la récusation des juges B______, C______ et D______ et demandé, en conséquence, que soit annulé l'arrêt ACJC/642/2025 rendu le 15 mai 2025, qu'en lieu et place des trois magistrats récusés, trois autres magistrats appartenant à d'autres formations politiques soient désignés, afin qu'ils rendent une nouvelle décision sur la demande de restitution du délai du 15 (recte : 16) décembre 2024 et qu'ils se saisissent de la suite de la procédure d'appel actuellement pendante, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat de Genève ou de E______ (pour les griefs : cf. infra EN DROIT consid. 2.1).
b. Parallèlement, A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/642/2025 du 15 mai 2025, recours qui a été déclaré irrecevable par cette instance le 15 juillet 2025 (cause 2______/2025), au motif qu'elle n'avait pas démontré que cette décision (incidente) était propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
c. Par décision de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après : la Délégation) rendue le 18 août 2025, la requête en récusation du 27 mai 2025 a été déclarée irrecevable, aux frais de la requérante.
Ladite Délégation a considéré que l'appartenance des juges intimés à un parti politique (deux d'entre eux appartenant au même parti politique que le conseil de l'époux de la requérante), était déjà connue de la requérante avant le prononcé de la décision litigieuse. L'identité des juges composant la Cour de justice étant publique, il appartenait à la requérante, qui plus est assistée d'un avocat, de faire valoir ses motifs de récusation éventuels à leur égard avant la réception de la décision, sous peine de tardiveté. La requête en récusation était ainsi irrecevable sous cet angle.
Elle était également irrecevable en tant qu'elle se rapportait à des "erreurs particulièrement lourdes" commises par les magistrats concernés. La requérante soutenait à cet égard que le raisonnement auquel avaient procédé ces magistrats dans la décision admettant la requête en restitution de délai de sa partie adverse dénotait une prévention défavorable à son égard. Ils avaient en effet retenu l'existence d'un comportement "à la limite de la faute grave" de l'avocat, mais avaient ensuite octroyé la restitution de délai, sans reprendre les arguments qu'elle avait soulevés dans ses déterminations. Selon la Délégation, une telle argumentation était irrecevable dans une procédure de récusation et aurait dû être invoquée dans le cadre d'un recours contre la décision relative à la restitution de délai ou pourrait l'être simultanément au fond, pour discuter de son fondement et de sa conformité au droit. En effet, la requérante entendait reprocher aux juges intimés une décision qui ne lui était pas favorable, ce qui n'équivalait pas à rendre vraisemblable un parti pris à son égard qui s'exprimerait par des erreurs lourdes et/ou répétées. Que l'on puisse éventuellement discuter de la manière dont les juges concernés avaient fait usage de leur pouvoir d'appréciation et/ou avaient rédigé la décision visée n'équivalait pas à constater de telles erreurs, même sous l'angle de la vraisemblance.
De même, l'argumentation de la requérante fondée sur les statistiques des décisions, rendues en matière de restitution de délai par les juges dont elle sollicitait la récusation, était hors de propos. Le fait qu'un même juge ait ou n'ait pas admis une requête en restitution de délai dans d'autres cas ne permettait en aucun cas de le contraindre à adopter une position similaire ou différente dans des cas subséquent, seul l'examen de la conformité au droit des solutions adoptées étant pertinent. Ce genre de grief, qui relevait du fond, aurait dû être soumis au Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre la décision de restitution de délai. Il en allait de même de l'argument tiré de la prétendue violation du principe de célérité, qui était irrecevable dans le cadre de la requête en récusation. En conséquence, la juridiction précédente a retenu qu'elle n'était pas compétente pour connaître des griefs soulevés, partant, que la requête en récusation était aussi irrecevable sous cet angle.
Ayant déclaré la requête en récusation "d'emblée irrecevable", la Délégation n'a pas requis de déterminations des magistrats intéressés.
d. Statuant sur le recours en matière civile déposé le 26 septembre 2025 par A______ contre cette décision, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_839/2025 du 11 février 2026, admis ledit recours, annulé la décision de la Délégation et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a considéré que la requête en récusation introduite par la recourante le 27 mai 2025 avait été formée en temps utile. En effet, A______ s'était prévalue d'une série d'éléments qui, pris dans leur ensemble, justifiaient, selon elle, la récusation des magistrats intimés. Sur le plan temporel, le dernier de ces éléments, à savoir le contenu de l'arrêt du 15 mai 2025 portant sur la restitution du délai d'appel, constituait, d'après elle, une erreur grossière de procédure. Il fallait ainsi retenir que c'était la prise de connaissance de cet arrêt qui avait en définitive constitué pour elle le révélateur du motif de récusation invoqué, à savoir l'élément qui, ajouté à d'autres indices dont elle devait certes déjà avoir connaissance (tels que l'identité des magistrats cantonaux et leur appartenance politique) et qui n'étaient pas en eux-mêmes suffisants, avait achevé de créer l'apparence d'une prévention des juges concernés. Dans la mesure où en elle-même, une erreur grossière de procédure pouvait en soi constituer un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention, l'on se trouvait dans la configuration dite de la "goutte d'eau qui fait déborder le vase" évoquée dans la jurisprudence.
L'argument soulevé dans la requête en récusation, selon lequel l'arrêt ACJC/642/2025 du 15 mai 2025 restituant le délai d'appel constituait une grossière erreur de procédure de nature à fonder une apparence de prévention - motif éventuellement couplé à d'autres éléments objectifs également invoqués par la requérante - ne pouvait être qualifié d'irrecevable, sous peine de violer l'art. 30 Cst. et de contrevenir arbitrairement à l'art. 47 CPC. Il appartenait à l'autorité précédente d'entrer en matière sur la requête et de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, ces motifs suffisaient à fonder objectivement une apparence de prévention nécessitant que la récusation des juges soit prononcée ou si, à l'inverse, tel n'était pas le cas, de sorte que la requête devait être rejetée.
Enfin, un recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt (incident) rendu en matière de restitution du délai d'appel était à l'évidence irrecevable, faute pour cette décision d'être susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; dans un tel contexte, on ne pouvait reprocher à la requérante de ne pas avoir soulevé les motifs de récusation dont elle entendait se prévaloir dans un tel recours et d'avoir agi devant la Délégation des Juges de la
Cour de justice en matière de récusation. Sa requête n'était donc pas non plus irrecevable sous cet angle.
e. Les juges concernés et A______ ont été invités par la Délégation à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
e.a. Dans leurs déterminations du 26 mars 2026, lesdits juges ont fait valoir qu'il n'existait aucune cause de récusation au sens de l'art. 47 CPC (pour l'argumentation : cf. infra EN DROIT consid. 2.1).
e.b. Par déterminations du 23 avril 2026, A______ a persisté dans les conclusions prises dans sa requête du 27 mai 2025, précisant, sur la base d'un état de frais produit à son appui, que les dépens qui lui étaient dus s'élevaient à 9'242 fr. 55 TTC.
e.c. A______ et les juges concernés ont été informés par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur récusation par courriers du 27 avril 2026.
Considérants
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de la requête en récusation, qui a été admise par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_839/2025.
1.2 La procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3).
2. 2.1 La requérante fait valoir que la décision d'admission de la requête en restitution de délai heurterait le sentiment de justice, qu'elle résulterait d'erreurs de procédure crasses et qu'elle serait injustement et inéquitablement favorable à son époux, ce qui dénoterait un parti pris des juges intimés en faveur de ce dernier. En effet, les motifs invoqués dans la requête en restitution de délai ne constitueraient pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 al. 1 CPC et la faute du conseil de sa partie adverse ne pouvait qu'être qualifiée de grave. En constatant que le retard dudit conseil était fautif et à la limite de la faute grave, mais en admettant malgré tout la requête en restitution de délai, les juges intimés auraient commis une lourde erreur de procédure (dans le cadre de l'application de l'art. 148 CPC, essentiel pour le bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit), justifiant à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cela revenant à lui faire supporter – de manière partiale – la faute grave commise par la partie adverse). Les juges intimés auraient tenu compte de critères non pertinents, tel que notamment le fait que le mémoire avait été posté seulement trois minutes après l'échéance du délai d'appel ou le fait encore que l'irrecevabilité de l'appel de la partie adverse de la requérante serait susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour ce dernier. Dénotaient également une prévention à son encontre le fait que l'avocat de la partie adverse ne se serait pas prévalu de ces
deux critères, que les juges intimés n'avaient pas tenu compte des conséquences dommageables qu'elle serait susceptible de subir (en lien avec la remise en cause du sort des enfants et de la contribution à son propre entretien), qu'ils n'auraient pas traité les arguments qu'elle avait soulevés (qu'elle ne décrit cependant pas) et que la restitution de délai critiquée serait contraire à la pratique extrêmement stricte de la Cour et des juges B______ et C______ eux-mêmes. La requérante se réfère également à l'arrêt 1C_144/2026 du 20 mars 2026, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré tardif un recours déposé à un automate postal une minute après l'échéance du délai d'appel par un recourant dépourvu de conseil ayant rencontré des difficultés à procéder à l'achat de l'étiquette d'expédition avant l'échéance dudit délai et a considéré que les problèmes que le recourant avait dit avoir rencontrés ne constituaient pas des motifs propres à justifier une éventuelle restitution du délai de recours en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF. S'ajoutaient encore à ces éléments le fait que les juges concernés auraient tardé à garder la cause à juger, puis à trancher la requête en restitution (la cause ayant été gardée à juger le 6 mai 2025, alors que la dernière écriture avait été communiquée par la Cour le 24 février 2025 à la partie adverse pour d'éventuelles déterminations dans un délai de dix jours), qu'ils n'auraient à ce jour pas donné de suites aux mesures probatoires qu'elle avait sollicitées dans son appel, bien qu'ils aient ordonné plusieurs échanges d'écritures, et, enfin, que deux des juges intimés appartiennent au même parti politique que le conseil de son époux.
Pour leur part, les juges intimés ont fait valoir que, si les juges C______ et B______ étaient certes membres du parti G______, ils n'avaient jamais entretenu et n'entretenaient aucun lien avec Me F______, qu'ils ne connaissaient pas personnellement. Il en allait de même de la juge D______, qui était membre d'un autre parti politique. Dès lors, l'allégation de la requérante selon laquelle l'appartenance de deux des trois magistrats au même parti politique que le conseil de sa partie adverse aurait conduit au prononcé d'une décision défavorable à celle- ci serait dénuée de tout fondement. Selon eux, une apparence de prévention ne saurait davantage résulter d'une accumulation de plusieurs incidents ou erreurs procédurales, dans la mesure où la décision de restitution du délai d'appel était la seule décision rendue par eux dans cette cause.
Selon la requérante encore, quand bien même les juges intimés ne connaîtraient pas le conseil de sa partie adverse et n'entretiendraient aucun lien avec lui, ledit conseil occupait des fonctions dirigeantes au sein du parti politique G______. Elle considère que ceci ne serait pas "sans importance", puisque tout magistrat doit être présenté en vue de son élection "par les instances décisionnaires de son parti, composés d'avocats et de magistrats".
2.2 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent, notamment, lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison
d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC).
La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1).
Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité au sens de l'art. 47 al. 1 let f CPC, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4).
2.3 La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'éléments en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1; 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2).
2.4 Sous l'angle de la vraisemblance d'une prévention, le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt 7B_143/2024 du 3 juin 2024, retenu que l'affiliation d'un juge à un certain parti n'était pas de nature à faire naître un soupçon à son égard (consid. 5.3.3.2); il a également relevé que, si les magistrats judiciaires doivent à l'évidence faire preuve d'une grande retenue dans les propos qu'ils expriment publiquement et dans les contacts qu'ils entretiennent hors du strict cadre professionnel avec des personnes susceptibles d'être intéressées à des dossiers qu'ils traitent, il n'en est pas moins inévitable, dans les dimensions réduites d'un canton suisse, que les juges du siège et les avocats, mais également les procureurs et les membres des autorités législative et exécutive, soient amenés à se rencontrer et à se fréquenter, que ce soit dans le contexte de leur formation scolaire ou universitaire, dans celui d'une activité professionnelle commune, mais également dans celui d'événements publics ou privés auxquels ils participent (consid. 5.4.2).
2.5 En l'espèce, comme la Délégation l'a relevé dans sa décision du 18 août 2025, le fait que des juges rendent une décision qui n'est pas favorable à une partie ou qui est discutable sur le plan juridique et/ou dans son appréciation et/ou dans la manière dont elle a été rédigée ne constitue pas en soi une violation des devoirs des magistrats. Les parties disposent de voies de recours leur permettant de contester de telles décisions et des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC.
La requérante soutient que la décision contestée serait contraire tant à la pratique de la Cour (et notamment à celle des juges B______ et C______) qu'à celle du Tribunal fédéral en matière de restitution de délai - laquelle consiste généralement à rejeter les requêtes de restitution de délai lorsque la tardiveté est imputable à faute de la partie requérante ou de son conseil. A supposer que cette pratique soit établie, elle ne contraindrait en tout état pas les juges à adopter une position similaire dans d'autres cas, l'examen de chaque situation demeurant à la libre appréciation des juges saisis et seul l'examen de la conformité au droit des solutions adoptées étant pertinent.
Les juges intimés ont fondé leur décision sur le fait que l'appel avait été déposé trois minutes seulement après l'échéance du délai d'appel et sur le fait que le rejet de la requête en restitution déposée par le conseil de l'époux de la requérante était susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour ce dernier. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, ledit conseil avait dûment fait état de la courte durée de son défaut. S'il ne s'est certes pas explicitement prévalu des
conséquences dommageables qu'un rejet de sa requête en restitution de délai pourrait engendrer pour son client, cet argument était implicitement lié à sa requête même et découlait du fait que, selon les règles de procédure alors en vigueur, son client ne pouvait pas former un appel joint. De même, la requérante n'est pas fondée à reprocher aux juges intimés de ne pas avoir tenu compte de ses propres éventuelles conséquences dommageables résultant de la restitution du délai, puisque, contrairement à son époux qui serait devenu forclos à agir en appel, elle dispose de la faculté de contester la décision incidente en restitution de délai litigieuse avec la décision finale et d'obtenir, cas échéant, que l'appel de son époux soit écarté de la procédure.
La requérante reproche également aux juges intimés de ne pas avoir traité tous ses arguments. Dès lors qu'elle ne les explicite pas ni même ne les mentionne, l'on ne sait à quels arguments elle se réfère, de sorte qu'il n'y a pas à entrer plus avant en matière sur ce point.
S'agissant de son grief selon lequel les juges intimés auraient tardé à garder la cause à juger, puis à statuer, ce qui n'est pas établi, l'on ne voit pas en quoi cela dénoterait un comportement partial à son encontre (respectivement en faveur de sa partie adverse) et une prévention à son égard.
La requérante soutient encore qu'un indice de prévention découlerait également du fait que les juges intimés n'auraient à ce jour pas donné une suite favorable à sa requête de mesures probatoires dans la procédure d'appel l'opposant à son époux. Cet argument est infondé à double titre. En effet, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère pas à la partie appelante un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Dans ce cadre, elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). En tout état, la décision relative à la restitution du délai étant une décision rendue d'entrée cause par la présidence de la Chambre civile de la Cour (cf. supra EN FAIT let. A.d. in fine), les juges intimés ne sont pas en charge de l'instruction de la cause au fond, celle-ci n'ayant pas encore été attribuée à ce stade à une chambre déterminée.
Enfin, la requérante fait grand cas du fait que deux des juges de la composition ayant été appelée à trancher d'entrée de cause la question de la restitution de délai contestée sont affiliés et ont été présentés à la magistrature judiciaire par parti G______ alors que l'avocat de la partie qui a obtenu la restitution requise est un
élu en vue du canton de Genève aux Chambres fédérales appartenant au même parti. Elle considère que ce fait mis en relation avec l'erreur de procédure commise selon elle par lesdits juges permettait de retenir l'apparence de prévention des juges concernés.
Il n'en est rien. En effet, si, à Genève, comme dans tous les cantons (en particulier pour les juges cantonaux) et pour la magistrature fédérale, les juges sont généralement présentés par un parti politique, ils exercent leur fonction en toute indépendance et ne sont soumis qu'à la loi (art. 2 al.1 et 2 LOJ).
Dans le cas présent, rien ne laisse supposer que cette affiliation et le fait que l'avocat F______ - avec lequel les juges ont au demeurant indiqué n'avoir jamais entretenu de lien et qu'ils ne connaissent pas personnellement - soit membre de ce même parti politique les aurait empêchés d'examiner la cause dans le respect du principe d'indépendance et de la loi. En particulier, aucun élément ne permet de considérer que les juges ayant statué auraient avec l'avocat de la partie adverse de la requérante des liens d'une intensité et d'une qualité telle qu'il faille craindre objectivement qu'ils les influencent.
Dès lors, comme il a déjà été dit, le grief de la faute procédurale alléguée, et non démontrée, seul ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention. Par ailleurs, le grief découlant de l'appartenance politique commune de deux des juges concernés avec l'avocat d'une des parties ne porte pas non plus.
Même appréhendés de manière cumulée, les motifs de récusation invoqués par la requérante – individuellement impropres à fonder une apparence de prévention - ne suffisent aucunement, à envisager de retenir l'apparence de prévention que la requérante tente de faire valoir. Non seulement des conjectures ou des affirmation péremptoires ne suffisent jamais. Mais en outre, la construction intellectuelle qui veut que pour soutenir l'argument, que l'on sait faible, de l'appartenance politique des magistrats, l'on transforme, suite à la reddition d'une décision qui ne satisfait pas, celle-ci en erreur procédurale ne saurait prospérer et instiller le doute quant à l'existence d'une apparence de prévention.
Au vu de ce qui précède, la requête en récusation, mal fondée, doit être rejetée.
3. La requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 1'500 fr. (art. 19 RTFMC).
Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de la décision de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation rendue le 18 août 2025 par le Tribunal fédéral.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Rejette la requête en récusation formée le 27 mai 2025 par A______ et dirigée contre
Sur les frais :
Condamne A______ à verser un émolument de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN, Verena PEDRAZZINI RIZZI, Nathalie LANDRY, Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.