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Décision

ACJC/1022/2023

Décisions | Chambre civile

8 août 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

31.

mai 2024, puis 1'757 fr. dès le 1er juin 2024; Qu'il allègue des revenus de 22'185 fr. et des charges de 12'174 fr.;

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- 3/5 C/2622/2023 Que préalablement, l’appelant a notamment conclu à l'octroi de l’effet suspensif à son appel; Qu'il fait valoir que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal le mettrait dans une situation financière délicate et qu'il aurait des difficultés à récupérer les montants versés en trop s'il obtenait gain de cause; Que l’intimée a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur effet suspensif; qu'elle soutient que si l'effet suspensif était accordé, aucune décision judiciaire ne contraindrait l'appelant à verser des contributions à l'entretien des enfants; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du

6.

février 2019 consid. 3.2.2); Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D); Qu'en l'espèce, l'appelant dispose d'un revenu confortable lui permettant de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, même en retenant les montants qu'il allègue; que la différence entre le montant versé de 4'000 fr. et celui qu'il a été condamné à verser de 5'760 fr. au total n'est pas à ce point importante qu'elle risque, prima facie, de l'exposer à d'importantes difficultés financières; que, cependant, dans la mesure où l'intimée a pu subvenir à l'entretien des enfants avec la contribution d'entretien de 4'000 fr., l'effet suspensif sera accordé à concurrence de ce montant; qu'ainsi l'appelant ne sera pas tenu, avant la décision à rendre sur le fond, de verser d'arriérés de contribution;

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- 4/5 C/2622/2023 Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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- 5/5 C/2622/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/438/2023 du 5 juillet 2023 rendue dans la procédure C/2622/2023 en tant qu'elle le condamne à verser un montant total supérieur à 4'000 fr. dès le 1er janvier 2023, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______, D______ et E______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/2622/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/438/2023 du 5 juillet 2023 rendue dans la procédure C/2622/2023 en tant qu'elle le condamne à verser un montant total supérieur à 4'000 fr. dès le 1er janvier 2023, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______, D______ et E______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Pauline ERARD La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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