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Décision

ACJC/1024/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

8 juillet 2019Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/15789/2017 Que la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) étant un grief de nature formelle, son admission conduit à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.3 et arrêts cités), sans égard aux chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1); Qu'il est établi en l'espèce que l'écriture du 18 mai 2018 de la bailleresse n'a pas été transmise aux locataires par le Tribunal; Que le Tribunal s'est référé à l'écriture en question dans le jugement entrepris; Qu'à teneur du dossier, le renvoi de la cause au Tribunal, sollicité par les appelants, ne constitue pas une démarche purement formaliste qui conduirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2); Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré recevable et le jugement entrepris annulé; Que la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il transmette aux locataires la duplique de la bailleresse du 18 mai 2018, pour qu'ils puissent éventuellement se déterminer sur celle-ci, et poursuive la procédure de manière à rendre une nouvelle décision; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15789/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/758/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15789/2017-1-OSB. Au fond: Annule le jugement querellé. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision au sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Silvia FENIELLO et Madame Laurence CRUCHON, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

- 3/4 C/15789/2017 Que la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) étant un grief de nature formelle, son admission conduit à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.3 et arrêts cités), sans égard aux chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1); Qu'il est établi en l'espèce que l'écriture du 18 mai 2018 de la bailleresse n'a pas été transmise aux locataires par le Tribunal; Que le Tribunal s'est référé à l'écriture en question dans le jugement entrepris; Qu'à teneur du dossier, le renvoi de la cause au Tribunal, sollicité par les appelants, ne constitue pas une démarche purement formaliste qui conduirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2); Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré recevable et le jugement entrepris annulé; Que la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il transmette aux locataires la duplique de la bailleresse du 18 mai 2018, pour qu'ils puissent éventuellement se déterminer sur celle-ci, et poursuive la procédure de manière à rendre une nouvelle décision; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15789/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/758/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15789/2017-1-OSB. Au fond: Annule le jugement querellé. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision au sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Silvia FENIELLO et Madame Laurence CRUCHON, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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