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Décision

ACJC/1033/2021

Décisions | Sommaires

13 août 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

25.

mai 2021; que ce délai a été prolongé au 15 juin 2021 sur "ordre déclenché par le destinataire"; que le pli recommandé a, à nouveau, été avisé pour retrait au guichet le

17.

juin 2021; qu'après deux "tentative[s] de prise en charge par le facteur infructueuse[s]", le pli recommandé a été distribué au guichet postal le 16 juillet 2021; Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 août 2021, A______ a formé recours, "respectivement action en libération de dette", contre le jugement JTPI/5456/2021, concluant au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à la suspension de la -- 2 of 5 -- 3/5 C/2814/2020 présente cause "jusqu'à droit connu sur les réclamations formées auprès des autorités fiscales"; Qu'il a allégué que le jugement entrepris, daté du 26 avril 2021, lui avait été remis le

16.

juillet 2021, "après [s]on traitement médical par les soins de la Clinique de B______ de C______ [VD]", de sorte que son recours avait été déposé dans un délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, délai prolongé au 3ème jour utile après la fin des féries de poursuite, conformément à l'art. 63 LP; qu'étaient annexés au recours trois certificats médicaux datés des 7 juin, 1er juillet et 29 juillet 2021, faisant état d'une incapacité de travail de 100% du 1er juin au 31 août 2021; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant a reçu la citation à comparaître à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 26 avril 2021 - suite à sa requête en restitution du 25 juin 2020 - et n'en a pas sollicité le report au motif qu'il était empêché de s'y rendre; Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; qu'en d'autres termes, le délai n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; BOHNET, CR-CPC, 2019, n. 23 ad art. 138 CPC); Qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement dont est recours, avisé pour retrait le 18 mai 2021, est réputé avoir été notifié le 25 mai 2021, soit à l'expiration du délai de garde de sept jours; Que le délai pour former recours a expiré le 4 juin 2021, hors la période des féries d'été prévue par la LP (art. 145 al. 4 CPC et 56 al. 1 let. b ch. 2 LP); Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que même s'il fallait considérer que le recourant sollicite une restitution du délai de recours (art. 148 CPC), une telle requête serait dépourvue d'objet, l'empêchement invoqué ayant débuté au plus tôt le 1er juin 2021, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours; qu'en tout état, les pièces produites n'établissent pas que le recourant aurait été dans l'impossibilité de gérer ses affaires courantes pendant la période du 1er juin au -- 3 of 5 -- 4/5 C/2814/2020

31 août 2021 (son recours a d'ailleurs été formé le 4 août 2021), respectivement de mandater une tierce personne pour le représenter si besoin dans le cadre de la procédure de mainlevée, pendante depuis février 2020, étant de surcroît relevé que le recourant suit un traitement médical auprès de la Clinique de B______ depuis de nombreux mois, à tout le moins depuis mai 2020; qu'il ne se prévaut dès lors d'aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêché d'agir en temps utile; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2814/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5456/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2814/2020-7 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

31 août 2021 (son recours a d'ailleurs été formé le 4 août 2021), respectivement de mandater une tierce personne pour le représenter si besoin dans le cadre de la procédure de mainlevée, pendante depuis février 2020, étant de surcroît relevé que le recourant suit un traitement médical auprès de la Clinique de B______ depuis de nombreux mois, à tout le moins depuis mai 2020; qu'il ne se prévaut dès lors d'aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêché d'agir en temps utile; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/2814/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5456/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2814/2020-7 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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