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Décision

ACJC/1041/2019

Décisions | Chambre civile

8 juillet 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

750.

fr. par mois dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le

15.

novembre 2019; Que l'appelant a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite;

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- 3/5 C/936/2019 Qu'il a exposé, en substance, que s'il devait quitter le domicile conjugal au 15 juin 2019, il devrait loger à l'hôtel, ce qui lui coûterait 3'450 fr. par mois, alors qu'avec un délai supplémentaire, il pourrait trouver à se reloger pour une somme de 1'947 fr. par mois; Qu'il sollicite par conséquent l'octroi de l'effet suspensif, afin d'éviter de se retrouver dans une situation financière difficile, son minimum vital étant atteint s'il devait acquitter des frais de logement de 3'450 fr. par mois; Que l'intimée a conclu, dans ses observations du 5 juillet 2019 sur effet suspensif, au rejet de la requête de l'appelant; Qu'elle a exposé que celui-ci avait en réalité déjà quitté le domicile familial, de sorte que sa requête était, sur ce point, devenue sans objet; Que pour le surplus, il était en mesure d'assumer les contributions d'entretien mises à sa charge, lesquelles ne portaient pas atteinte à son minimum vital; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens de l’art. 308 CPC contre un jugement portant sur des mesures provisionnelles, de sorte que l’appel n’a pas d’effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’à teneur de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que selon les principes généraux applicables en matière d’effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant le paiement d’une somme d’argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif, elle est exposée à d’importantes difficultés financières ou qu’elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014, consid. 1.1); Que l’autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu’en l’espèce, il est établi que l'appelant a d'ores et déjà disposé de plusieurs mois pour trouver une solution de relogement;

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- 4/5 C/936/2019 Que selon l'intimée, qui n'a pas été contredite, il aurait par ailleurs quitté le domicile familial, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable risquer de subir un préjudice difficilement réparable du fait du délai que lui a fixé le Tribunal pour ce faire; Que l'appelant n'a pas davantage rendu vraisemblable que son minimum vital serait atteint du fait des contributions d'entretien mises à sa charge, étant relevé que le montant de 3'450 fr. qu'il invoque à titre de loyer est purement hypothétique; Qu'au demeurant, il n'a fourni aucune indication utile sur les frais de logement dont il s'acquitte actuellement, alors que, selon les déclarations non contestées de l'intimée, il a déjà quitté le domicile conjugal; Que faute de préjudice difficilement réparable, la requête sera rejetée; Que pour le surplus, les arguments développés par l'appelant, s'agissant notamment de l'instauration de mesures de curatelle feront l'objet de l'arrêt au fond; Que la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif sera renvoyée à l'arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/936/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6961/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/936/2019. Renvoie à l'arrêt au fond la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim, Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Christel HENZELIN Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/936/2019 Que selon l'intimée, qui n'a pas été contredite, il aurait par ailleurs quitté le domicile familial, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable risquer de subir un préjudice difficilement réparable du fait du délai que lui a fixé le Tribunal pour ce faire; Que l'appelant n'a pas davantage rendu vraisemblable que son minimum vital serait atteint du fait des contributions d'entretien mises à sa charge, étant relevé que le montant de 3'450 fr. qu'il invoque à titre de loyer est purement hypothétique; Qu'au demeurant, il n'a fourni aucune indication utile sur les frais de logement dont il s'acquitte actuellement, alors que, selon les déclarations non contestées de l'intimée, il a déjà quitté le domicile conjugal; Que faute de préjudice difficilement réparable, la requête sera rejetée; Que pour le surplus, les arguments développés par l'appelant, s'agissant notamment de l'instauration de mesures de curatelle feront l'objet de l'arrêt au fond; Que la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif sera renvoyée à l'arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/936/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6961/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/936/2019. Renvoie à l'arrêt au fond la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim, Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Christel HENZELIN Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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