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Décision

ACJC/1043/2016

Décisions | Sommaires

3 août 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

106.

al. 1 CPC); Qu'il ne se justifie pas d'allouer à la A______, qui n'a pas de représentant professionnel et qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles, une indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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- 3/3 C/5395/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/3 C/5395/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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