Lexipedia

Décision

ACJC/1044/2023

Décisions | Chambre civile

15 août 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

du dispositif) et réservé le sort des frais avec la décision au fond (ch. 2); Que par acte expédié le 7 août 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 28 juillet 2023, concluant sur le fond à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de suspendre la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours dans la procédure P/1______/2020, plus subsidiairement encore d'ordonner au Tribunal de première instance d'enjoindre l'expert à suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale susvisée;

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/14678/2020 Qu'à titre préalable, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance d'enjoindre l'expert à suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours; Que le 11 août 2023, B______ SA s'en est rapportée à justice sur la requête en octroi de l'effet suspensif; Que par avis du greffe du 14 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner une mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise rejetant la suspension de la procédure sollicitée par la recourante ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Que la requête en suspension du caractère exécutoire formée par la recourante doit en conséquence être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14678/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la requête en suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête en suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/867/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 dans la cause C/14678/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/14678/2020 Qu'à titre préalable, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance d'enjoindre l'expert à suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours; Que le 11 août 2023, B______ SA s'en est rapportée à justice sur la requête en octroi de l'effet suspensif; Que par avis du greffe du 14 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner une mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise rejetant la suspension de la procédure sollicitée par la recourante ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Que la requête en suspension du caractère exécutoire formée par la recourante doit en conséquence être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14678/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la requête en suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête en suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/867/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 dans la cause C/14678/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente ad interim: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --