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Décision

ACJC/1045/2023

Décisions | Chambre civile

17 août 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

31.

mars 2023, ratifiant l'accord des parties portant sur les relations personnelles entre les enfants et leur père; Qu'il a demandé à la Cour de réduire les frais judiciaires d'appel et de renoncer à allouer des dépens, vu l'accord intervenu; Que B______ a conclu à ce que les frais judiciaires ainsi que des dépens de 3'000 fr. en sa faveur soient mis à la charge du recourant; Que le 12 juin 2023, la curatrice des mineurs a transmis à la Cour sa note d'honoraires et frais à hauteur de 574 fr. 30 pour l'activité déployée du 17 février au 25 avril 2023; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 774 fr. 30, correspondant aux frais de représentation des mineurs à raison de 574 fr. 30 et à l'émolument de décision de 200 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour; Qu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 ch. c CPC); Que les Services financiers seront en conséquence invités à restituer 25 fr. 70 à l'appelant; Que l'intimée sera condamnée à verser 387 fr. 15 à l'appelant; Que chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/22336/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 19 janvier 2023 contre l'ordonnance OTPI/857/2022 rendue dans la cause C/22336/2020-21. Arrête les frais judiciaires à 774 fr. 30, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 387 fr. 15 à titre de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 25 fr. 70 à A______. Dit que chaque partie assume ses propres dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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