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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JUIN 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Pologne, intimé sur appel d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2026 et requérant sur requête de sûretés, représenté par Me Christophe EMONET, avocat, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant et cité sur requête de sûretés,

2) C______, sise ______, Pologne, autre appelant,

tous deux représentés par Me Bernard HAISSLY, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6, et par Me Raphael TREUILLAUD, avocat, Sandoz Moreillon Treuillaud, cours de Rive 2, case postale, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juin 2026.

Faits

après : le Tribunal) le 28 avril 2015, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2005, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait le droit de réclamer le "surplus du dommage" dans la présente procédure ou dans une autre procédure à engager ultérieurement ainsi que de ce que ses conclusions étaient partielles et ne couvraient qu'une fraction du dommage allégué;

Que par arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur recours de B______ contre l'ordonnance du Tribunal OTPI/281/16 du 1er juin 2016, la Cour de justice a condamné le précité à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 35'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cette décision; que la Cour a considéré qu'au vu de la valeur litigieuse de 1'000'000 fr., le montant des dépens auquel pouvait être condamné B______ s'élevait à 31'400 fr. (art. 85 RTFMC), auquel s'ajoutaient les frais et débours (art. 25 et 26 LaCC); qu'au vu de ces éléments et de la relative complexité des faits et questions juridiques, le montant des sûretés était arrêté à 35'000 fr.;

Que par ordonnance ORTPI/1000/2018 du 22 novembre 2018, le Tribunal a admis la requête en intervention principale formée par C______. (à laquelle B______ avait cédé 30% de sa créance à l'encontre de A______) et a ordonné la jonction des causes

Que le 30 avril 2019, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal déboute B______ et C______. de toutes leurs conclusions et, à titre reconventionnel, à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 67'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2006 et à ce que le Tribunal prononce "la mainlevée définitive du commandement de payer" (sic) notifié à B______ le 20 septembre 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______;

Que par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal a débouté B______ et C______. de toutes leurs conclusions (ch. 2 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ la somme de 67'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2006 (ch. 3), écarté définitivement l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 4), laissé à la charge de B______ et C______ les frais judiciaires arrêtés à 50'037 fr. 90, compensés à due concurrence avec l’avance fournie par les parties et condamné solidairement B______ et C______. à verser la somme de 2'637 fr. 90 à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 10'500 fr. (ch. 5) et à lui verser la somme de 35'000 fr. à titre de dépens, ordonnant la libération, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de ladite somme en faveur de A______, ce en déduction du montant susmentionné (ch. 6);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 février 2026, B______ et C______. ont formé appel de ce jugement;

Que le 3 mars 2026, A______ a formé une requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de B______, fondée sur l'art. 99 al. 1 let. b CPC, d'un montant minimum de 21'964 fr. 25 (montant de base de 26'900 fr. – vu la valeur litigieuse de 700'000 fr. –, majoré de 10%, ainsi que de 3% de débours et 8,1% de TVA, soit 32'946 fr., réduit ensuite selon l'art. 90 RTFMC);

Que B______ n'a pas contesté, dans son principe, le versement de sûretés, ni le montant de base de 26'900 fr.; qu'il a en revanche contesté la majoration de 10%, réclamant au contraire une réduction de 10% vu le peu de travail que la défense de A______ impliquera, contesté que des débours soient dus, ainsi que la TVA compte tenu notamment du domicile à l'étranger du précité et préconisé une application "généreuse" de l'art. 90 RTFMC eu égard à la simplicité de la cause;

Que A______ a répliqué, réduisant le montant sollicité à titre de sûretés à 20'318 fr., l'ajout de la TVA n'étant plus requis;

Que A______ a répliqué, persistant dans ses explications;

Que la Cour a informé les parties le 11 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés;

Considérant, EN DROIT, que l’article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b);

Que l’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était fondée (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC);

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Qu'en l'espèce, le cité ne conteste pas, sur le principe, devoir verser des sûretés en garantie des dépens du requérant; qu'il reste dès lors à en fixer le montant;

Que le montant de base de 26'400 fr. calculé par le requérant n'est pas contesté, à juste titre, par le cité et il sera pris en compte;

Qu'il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour du 7 octobre 2016 qu'elle avait majoré le montant de base des dépens de 10% en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC pour les sûretés qui devaient être fournies pour la procédure de première instance; qu'il ne se justifie pas davantage de procéder, pour la procédure d'appel, à une telle majoration quand bien même le litige présente une certaine ampleur; qu'il ne se justifie pas non plus de procéder à la réduction de 10% requise par le cité, le litige ne pouvant pas être qualifié de simple;

Qu'au vu du domicile à l'étranger du requérant, la TVA ne doit pas être ajoutée (ATF 141 IV 344 consid. 4.1); qu'en revanche aucun motif ne permet d'exclure des débours;

Qu'ainsi, après majoration de 3% du montant de base de 26'400 fr. et réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant des dépens est compris entre 9'064 fr. et 18'128 fr.

Qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 16'000 fr.;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);

Que le requérant obtient gain de cause sur le principe des sûretés ainsi que dans une large mesure sur le montant qu'il réclamait, alors que le montant admis par le cité peut être estimé à environ 8'000 fr. au vu de ses explications; que le cité sera dès lors condamné aux frais de la présente décision;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 21 RTFMC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A______ l'avance de frais fournie en 300 fr.; Que le cité sera par ailleurs condamné à verser 800 fr. au requérant à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requêtes de fourniture de sûretés en garantie des dépens :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 3 mars 2026 par A______ à l'encontre de B______ dans la cause C/15784/2013.

Au fond :

Condamne B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ à hauteur de 16'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit à B______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel déposé par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à 600 fr., les met à la charge de B______ et le condamne à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais fournie en 300 fr. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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