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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 JUIN 2026

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Pologne, demanderesse en révision de l’arrêt ACJC/833/2024 du 25 juin 2024, représentée par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], défendeur.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2026 ainsi qu’au Tribunal fédéral pour information le même jour.

Faits

A. a. Par jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ ; s’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant le mariage (chiffre 7 du dispositif) et ordonné en conséquence à la Fondation Institution supplétive LPP, Case postale 8468, 8036 Zurich, de verser, par débit du compte de libre passage détenu par B______ auprès d’elle (compte 1______), la somme de 165'443 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance professionnelle détenu par A______ auprès de la [caisse de pension] D______ (compte n. 2______) (ch. 8 let. a du dispositif) et à la Freizügigkeitsstiftung E______, [code postal] Schwytz, de verser, par le débit du compte LPP détenu par B______ auprès de F______ (n. de portefeuille 3______), la somme de 96'037 fr. 30 en faveur du compte de prévoyance professionnelle détenu par A______ auprès de la D______ (compte n. 2______) (chiffre 8 let. b du dispositif). Dans ce même jugement, le Tribunal a également ordonné la vente du bien immobilier copropriété des parties.

En ce qui concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu, sur la base des pièces en sa possession, que les avoirs à partager de B______ étaient constitués du capital versé par la Fondation de prévoyance du personnel des sociétés G______ à la Fondation institution supplétive LPP représentant un montant de 162'103 fr., majoré des intérêts entre le 13 février 2015 et le 7 novembre 2017 à 0,75% par an (1'089 fr. 20 en 2015, 1'223 fr. 80 en 2016 et 1'047 fr. 20 en 2017), soit au total 165'443 fr. 20 et des avoirs auprès de la Freizügigkeitsstiftung E______, dont le capital au 15 septembre 2017 était de 382'079 fr., avec un taux d’intérêts de 5,6% par année, soit un total de 382'460 fr. Le Tribunal a ainsi retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant la durée du mariage étaient de 547'903 fr. 20. Le Tribunal a par ailleurs retenu, pour A______, des avoirs à hauteur de 12'471 fr. 10. Selon le Tribunal, les institutions de prévoyances de l’époux devaient par conséquent transférer en faveur de l’épouse un total de 261'480 fr. 50, la Fondation supplétive LPP devant transférer 165'443 fr. 20 et la Freizügigkeitsstiftung E______ le solde en 96'037 fr. 30.

b. B______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci- après : la Cour), notamment sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Il soutenait que les avoirs de sa partie adverse étaient supérieurs à ceux retenus par le Tribunal et qu’une partie de ses propres avoirs, dont le premier juge avait tenu compte, avait été cotisée avant la célébration du mariage. Il a, en dernier lieu, conclu à ce qu’il soit renoncé à tout partage.

Dans ses écritures d’appel, B______ n’a pas renseigné la Cour sur le fait qu’il ne disposait en réalité plus d’avoirs sur son compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ceux-ci ayant été transférés auprès d’une autre institution.

c. Par arrêt ACJC/833/2024 du 25 juin 2024, la Cour a rejeté les griefs formulés par l’appelant relatifs au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, confirmant sur ce point le jugement du Tribunal du 8 avril 2022.

La Cour a considéré que les griefs de B______ reposaient entièrement sur des faits et moyens de preuve irrecevables et devaient être rejetés.

c. Par arrêt 5A_590/2024 du 6 août 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ (lequel portait d’une part sur la question du partage des avoirs de prévoyance et d’autre part sur la liquidation du régime matrimonial), dans la mesure de sa recevabilité.

S’agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a retenu que contrairement à ce qu’avait soutenu B______, il résultait de l’arrêt de la Cour que celle-ci avait indiqué pour quelle raison elle considérait que le Tribunal n’avait pas violé la maxime inquisitoire en n’ordonnant pas la production de pièces complémentaires, puisqu’elle avait exposé que le non-respect du devoir de collaboration de B______, qui lui imposait de produire en temps utile les documents disponibles qu’il jugeait nécessaires, n’avait pas été respecté. Dès lors que B______ n’expliquait pas pourquoi cette motivation serait contraire au droit, son grief, non valablement motivé, manquait sa cible.

B. a. Le 22 octobre 2025, A______ a formé devant la Cour de justice une demande de révision, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le blocage du compte LPP n. 4______ détenu par B______ auprès de la H______ Freizügigkeitsstiftung soit ordonné, à ce que la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, soit interpellée afin de connaître tout autre avoir de prévoyance professionnelle de B______, à ce que d’éventuels autres avoirs soient également bloqués et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de retirer tout avoir de prévoyance professionnelle sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sur le fond, A______ a conclu à l’annulation du chiffre 8 lettre a du jugement du Tribunal du 8 avril 2022, en tant qu’il ordonne à la Fondation Institution supplétive LPP de verser sur son compte de prévoyance le montant de 165'443 fr. 20 et à ce qu’il soit ordonné à la H______ Freizügigkeitsstiftung de lui verser cette somme.

En substance, A______ a allégué que selon les informations fournies par les différentes institutions concernées, les avoirs de prévoyance professionnelle détenus par B______ auprès de la Fondation Institution supplétive LPP avaient

été transférés à la Freizügigkeitsstiftung E______ en date du 23 septembre 2016, puis à H______ Freizügigkeitsstiftung le 6 août 2019, de sorte que la première n’était pas en mesure de lui verser la somme de 165'443 fr. 20 lui revenant. A______ a précisé avoir par contre reçu la somme de 96'037 fr. 30 visée par le chiffre 8 let. b du dispositif du jugement du Tribunal.

A l’appui de ses allégations, A______ a produit : un courrier de la Fondation Institution supplétive LPP du 4 septembre 2025 mentionnant un transfert des fonds le 23 septembre 2016 auprès de la Freizügigkeitsstiftung E______ ; un courrier de H______ Freizügigkeitsstiftung du 18 septembre 2025 mentionnant le fait que les fonds lui avaient été transférés le 6 août 2019.

b. Par arrêt ACJC/1492/2025 du 23 octobre 2025, la Cour de justice, statuant à titre superprovisionnel, a ordonné le blocage du compte de prévoyance professionnelle n. 4______ détenu par B______ auprès de la H______ Freizügigkeitsstiftung, rue 5______ no. ______, [code postal] Schwyz, à concurrence de 165'443 fr. 20 et lui a fait en conséquence interdiction de retirer dudit compte tout ou partie du montant ainsi bloqué ; la question des frais judiciaires relatifs à cette décision a été renvoyée à l’arrêt au fond.

c. Par courrier du 28 octobre 2025, H______ Freizügigkeitsstiftung a confirmé avoir pris note de ce que la somme de 165'443 fr. 20 devait être bloquée sur le compte de B______.

d. Par ordonnance du 23 octobre 2025, un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre sur mesures provisionnelles, un délai de 30 jours lui ayant été fixé pour répondre sur le fond.

L’intéressé n’a pas répondu sur mesures provisionnelles dans le délai imparti.

Par courrier du 13 novembre 2025, B______ a informé la Cour de justice de ce qu’il avait une nouvelle adresse et a sollicité la restitution des délais fixés par ordonnance du 23 octobre 2025.

e. Par ordonnance du 27 novembre 2025, de nouveaux délais, respectivement de 10 jours et de 30 jours, ont été impartis à B______ pour répondre sur mesures provisionnelles et sur le fond, dont il n’a pas fait usage.

f. Par arrêt ACJC/283/2026 du 17 février 2026, la Cour, statuant à titre provisionnel, a ordonné le blocage du compte de prévoyance professionnelle n. 4______ détenu par B______ auprès de la H______ Freizügigkeitsstiftung, rue 5______ no. ______, [code postal] Schwyz, à concurrence de 165'443 fr. 20 et lui a en conséquence fait interdiction de retirer dudit compte tout ou partie du montant ainsi bloqué ; la question des frais judiciaires relatifs à cette décision a été renvoyée à l’arrêt au fond.

g. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 18 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur le fond.

C. Il ressort de la procédure que le 17 décembre 2025 A______ a également adressé une demande de révision au Tribunal fédéral et a sollicité la suspension de la procédure en raison de celle pendante devant la Cour de céans.

Par arrêt 5F_77/2025 du 18 décembre 2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction de la procédure dont il avait été saisi jusqu’à droit connu sur la requête de révision cantonale, l’autorité cantonale étant invitée à lui transmettre sa décision.

Considérants

1. 1.1.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 147 III 23 consid. 3.2 et 3.3, la question de savoir si une demande de révision propter nova doit être introduite auprès du Tribunal fédéral ou de la juridiction précédente se résout selon que, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a examiné matériellement la cause au fond, c’est-à-dire s’il est ou non entré en matière sur le recours en matière civile. Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours en matière civile, l’admission ou le rejet du recours, prononcé sur le fondement des faits constatés dans la décision attaquée, a pour conséquence que la décision du Tribunal fédéral remplace la décision cantonale attaquée. Dans ces cas, la demande de révision doit en principe être introduite auprès du Tribunal fédéral. Si en revanche le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière civile irrecevable, son arrêt ne remplace pas la décision attaquée. Dans ce cas, la demande de révision doit être adressée à la juridiction cantonale précédente compétente. Si la demande de révision est admise selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF et qu’en conséquence les fondements en faits se trouvent modifiés, le Tribunal fédéral renvoie en général la cause pour nouvelle décision à la juridiction cantonale précédente.

1.1.2 Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CCP).

Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

1.1.3 La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants relevés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup (SCHWEIZER, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 21 ad art. 328 CC).

La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, le rescindant puis le rescisoire et la démarche est la même qu’il s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire, savoir la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (SCHWEIZER, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333).

1.2.1 En l’espèce, la cause a certes été portée devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 6 août 2025, ce dernier a toutefois exclusivement examiné la question de savoir si c’était à juste titre que la Cour avait considéré que le Tribunal n’avait pas violé la maxime inquisitoire en n’ordonnant pas la production de pièces supplémentaires. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le grief du recourant sur ce point n’était pas valablement motivé ; il sera donc admis que sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le recours au Tribunal fédéral formé par B______ était irrecevable.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère être compétente pour statuer sur la demande de révision, ce d’autant plus que selon ce qui ressort de l’arrêt paru aux ATF 147 III 238 cité ci-dessus, si la demande de révision est admise, le Tribunal fédéral renvoie en général la cause pour nouvelle décision à la juridiction cantonale précédente. En l’espèce, le Tribunal fédéral a par ailleurs suspendu la procédure initiée devant lui dans l’attente de droit connu dans la procédure cantonale.

1.2.2 La demanderesse en révision se prévaut d’un fait antérieur au jugement de divorce du 8 avril 2022 et par conséquent à l’arrêt du 23 octobre 2025, inconnu tant du Tribunal que de la Cour à l’époque, soit le fait que les avoirs de prévoyance que le défendeur avait prétendu détenir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP avaient en réalité été transférés auprès d’une autre institution de prévoyance avant le prononcé du jugement de première instance.

Ce fait est de nature à fonder la demande en révision dans la mesure où, si le premier juge avait été correctement informé de ce qui précède, la nouvelle

institution de prévoyance et non l’ancienne aurait été désignée dans le jugement de divorce, confirmé sur la question du partage LPP par arrêt de la Cour, également dans l’ignorance du transfert des fonds.

La demande de révision a été formée dans le délai utile de l’art. 329 al. 1 CPC à compter de la découverte, par la demanderesse, des faits fondant sa demande, laquelle est par conséquent recevable.

Il est par ailleurs établi, ce qui n’a pas été contesté par le défendeur, que les fonds concernés sont actuellement en mains de H______ Freizügigkeitsstiftung, laquelle a procédé à leur blocage, conformément aux décisions rendues par la Cour sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Le droit de la demanderesse à l’obtention de la somme de 165'443 fr. 20 provenant des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur est définitif et exécutoire de sorte qu’il se justifie de faire droit à sa demande de révision, d’annuler le chiffre 8 let. a du dispositif du jugement du Tribunal du 8 avril 2022 et de statuer à nouveau sur ce point en condamnant H______ Freizügigkeitsstiftung à verser la somme due à la demanderesse, sur son compte de prévoyance.

1.3 La demanderesse sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions visant à ce que des investigations soient menées auprès de la Centrale du 2 ème pilier afin de déterminer si le défendeur est en possession d’autres avoirs de prévoyance. Le montant lui revenant est en effet définitivement arrêté et ne saurait être remis en cause à ce stade. En outre, il est établi que la somme à laquelle elle a droit est, dans son intégralité, bloquée auprès de H______ Freizügigkeitsstiftung.

2. 2.1 Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs aux décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 43 RTFMC). Il se justifie de les mettre à la charge du défendeur, la demanderesse en révision ayant obtenu gain de cause (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC) ; la procédure de révision a par ailleurs été rendue nécessaire par l’absence de collaboration du défendeur en révision, lequel n’a fourni les documents utiles ni au Tribunal, ni à la Cour de justice. Il sera par conséquent condamné à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L’avance de frais, en 500 fr., versée par la demanderesse, lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

Le défendeur sera par ailleurs condamné à verser la somme de 2'000 fr. TTC à la demanderesse à titre de dépens pour la procédure de révision.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable la demande en révision formée par A______ relative au chiffre 8 let. a du dispositif du jugement JTPI/4583/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 8 avril 2022 dans la cause C/25781/2017, confirmé par arrêt ACJC/833/2024 rendu par la Cour de justice le 25 juin 2024.

Au fond : Annule le chiffre 8 let. a du dispositif du jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022 et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne à H______ Freizügigkeitsstiftung, rue 5______ no. ______, [code postal] Schwyz de prélever du compte de prévoyance professionnelle n. 4______ détenu par B______ la somme de 165'443 fr. 20 et de la transférer sur le compte de prévoyance professionnelle n. 2______ détenu par A______, née le ______ 1979, auprès de

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 2'000 fr.

Les met à la charge de B______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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