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Décision

ACJC/1051/2021

Décisions | Sommaires

19 août 2021Français29 min

Source ge.ch

- 4/9 C/2216/2021 Que le même jour, F______, E______ SA et A______ SA ont déposé au Tribunal de première instance un mémoire préventif (enregistré sous le numéro de cause C/1______/2021), tendant en substance au rejet de toute éventuelle requête de mesures superprovisionnelles formée à leur encontre par B______ en lien avec A______ SA, ainsi que les mutations la concernant au Registre du commerce; Que par acte déposé le 8 février 2021 au Tribunal, B______ a formé, à l'encontre de A______ SA, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de Genève de procéder à sa réinscription provisoire en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux et à la radiation de F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle (cause enregistrée sous numéro C/2216/2021); Que par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête; Que A______ SA a conclu, par déterminations du 12 mars 2021, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens; Que la cause C/2216/2021 a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de débats et de plaidoiries du 15 mars 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé; Que par requête de conciliation expédiée le même jour au Tribunal, B______ a introduit une demande en validation des mesures provisionnelles requises le 8 février 2021 à l'encontre de A______ SA, assortie d'une requête en désignation d'un représentant de celle-ci, ainsi que d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Qu'au fond, B______ a conclu, principalement, à la constatation de la nullité, subsidiairement, à l'annulation, des décisions prises par l'assemblée générale de A______ SA les 15 janvier et 5 février 2021 et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de Genève de procéder à la radiation de F______ des fonctions d'administrateur président avec signature individuelle, à l'inscription de B______ en qualité d'administrateur président avec signature collective à deux, à l'inscription du siège de A______ SA à la rue de l'Athénée 38 à Genève et à l'inscription de K______ SA en qualité d'organe de révision; Que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (cause enregistrée sous le numéro C/4875/2021), fasse interdiction à F______ de se prévaloir, en s'adressant à des tiers, de la qualité d'administrateur de A______ SA et d'accomplir tous les actes sortant d'une gestion ordinaire en bon père de famille de A______ SA, notamment de changer la destination des immeubles détenus par celle-ci, ordonne à -- 4 of 9 -- 5/9 C/2216/2021 F______ de lui garantir l'accès aux locaux de A______ SA ainsi qu'aux biens, documents et données lui appartenant s'y trouvant et fasse interdiction à F______ d'accéder aux documents et données lui appartenant ou à des tiers, sous quelque forme et où qu'ils soient, d'en prendre connaissance ou de les exploiter de quelque manière que ce soit; Que par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête; Que dans ses déterminations du 12 avril 2021, A______ SA a conclu, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet; Que le Tribunal a gardé la cause C/4875/2021 à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de débats et de plaidoiries du 19 avril 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé; Que par ordonnance OTPI/516/2021 rendue le 29 juin 2021, expédiée pour notification aux parties le 15 juillet 2021, le Tribunal a, préalablement, notamment ordonné la jonction des causes n° C/2216/2021 et C/4875/2021 sous le n° C/2216/2021 (chiffre 1 du dispositif) et, statuant sur mesures provisionnelles, ordonné au Préposé du Registre du commerce du canton de Genève de radier à titre provisionnel l'inscription concernant A______ SA portée au Registre journalier le ______ 2021 sous la référence n° 3______, publiée dans la FOSC le ______ 2021, en tant qu'elle radie B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux et inscrit F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle (ch. 5), ordonné au Préposé du Registre du commerce du canton de Genève de réinscrire à titre provisionnel B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux (ch. 6), rejeté les requêtes formées par B______ pour le surplus (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a mis à charge des parties par moitié chacune et a ordonné à A______ SA de verser à B______ la somme de 1'750 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Qu'en substance, le premier juge a retenu que les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles étaient réalisées; Qu'il a notamment retenu que B______ avait suffisamment rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, que le contrat de vente et d'achat d'actions du 8 septembre 2020 de la société A______ SA avait été invalidé pour erreur essentielle, voire dol, en tant que sa cocontractante, H______, selon toute vraisemblance soumise à la LFAIE, l'avait induit en erreur sur ce point, lequel constituait un élément essentiel en matière de vente de sociétés immobilières; Que le contrat était ainsi privé de tout effet ex tunc, ce qui avait pour effet d'ôter à tout -- 5 of 9 -- 6/9 C/2216/2021 éventuel transfert de propriété sa cause; Que dans ces circonstances, il était douteux que le transfert de contrat conclu entre H______ et la société de son époux puisse réparer le vice affectant la formation du contrat litigieux, ou que H______ puisse céder un droit d'acquérir dont elle-même ne disposait pas, du moins en l'absence d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente passée en force, autorisation qu'elle n'avait vraisemblablement jamais eu l'intention de requérir; Qu'en tout état de cause, malgré l'endossement du certificat d'actions en faveur de H______ par B______, le transfert d'actions n'avait pas eu lieu, faute d'un titre d'acquisition déployant des effets et de remise du titre, ce dernier étant toujours en mains du tiers séquestre; Que H______ n'avait ainsi pas pu endosser valablement le certificat d'actions en faveur de E______ SA; Que B______ avait ainsi rendu vraisemblable qu'il demeurait l'unique actionnaire de la société A______ SA et que, par voie de conséquence, les décisions des assemblées générales des 15 janvier et 5 février 2021, prises en son absence étaient nulles, de sorte que les prétentions qu'il invoquait et les chances de succès du procès au fond étaient rendues vraisemblables à ce stade; Qu'il convenait ainsi de faire droit aux mesures provisionnelles requises le 8 février 2021 par ce dernier et d'ordonner la réinscription à titre provisionnel de B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux; Que A______ SA a expédié le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice un acte d'appel, reçu le 28 juillet 2021, par lequel elle conclut à l'annulation des chiffres 5 à 9 de l'ordonnance litigieuse et cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Cour rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 8 février 2021 (cause C/2216/2021) et la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 15 mars 2021 (cause C/4875/2021) ou, alternativement, renvoie la cause au Tribunal dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens; Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise; Que sur ce point, elle indique qu'elle subirait un dommage difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé; Qu'elle allègue que depuis la radiation de la signature de B______ au Registre du commerce et la nomination de F______, unique actionnaire de l'actionnaire de A______ SA, E______ SA, cette dernière a réussi à entrer en pourparlers avec la C______, créancière de A______ SA, afin notamment de négocier la dette de cette -- 6 of 9 -- 7/9 C/2216/2021 dernière, dont le montant total avoisine 200'000'000 fr., et croît de près de 1'000'000 fr. par mois au titre d'intérêts; Qu'elle indique qu'elle a récemment appris que la C______ avait refusé d'entrer en pourparlers concernant la dette de A______ SA, jusqu'à ce que B______ cède les actions de la société et soit radié de ses fonctions d'administrateur; Que le fait de réinscrire B______, avec lequel la C______ refusait de communiquer, mettrait à néant toutes les discussions entreprises avec cette dernière en vue du règlement de la dette de A______ SA; Que le contrat de vente des actions de A______ SA étant valable, B______ n'était plus actionnaire de la société et n'avait en conséquence plus pouvoir de prendre les décisions de l'assemblée générale de celle-ci; Que l'appelante considère que laisser l'administration de la société à un administrateur non légitimé est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu, par déterminations reçues le 13 août 2021 par la Cour, à ce qu'elle soit déclarée sans objet; Qu'il constate que le 27 juillet 2021, le Préposé au Registre du commerce, en exécution de l'ordonnance contestée, a radié les pouvoirs de F______ et inscrit de nouveau B______, ces mutations ayant été publiées dans la FOSC du ______ 2021; Qu'il relève que seul le prononcé de mesures provisionnelles permettrait de maintenir la situation en l'état, l'appelante n'en ayant toutefois pas requis; Qu'à supposer que la Cour de justice puisse en rendre d'office, l'appel étant dénué de chance de succès, elles ne devraient pas être ordonnées; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure -- 7 of 9 -- 8/9 C/2216/2021 ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles a d'ores et déjà été exécutée par le Registre du commerce qui a procédé aux mutations ordonnées par l'ordonnance contestée en date du 27 juillet 2017 (date d'inscription au journal), ces mutations ayant été publiées dans la FOSC le ______ 2021; Qu'en conséquence, à la date de réception de la requête d'effet suspensif par la Cour, soit le 28 juillet 2021, les modifications au Registre du commerce avaient déjà été portées au journal, rendant ainsi la demande d'effet suspensif sans objet; Que, même si l'on devait admettre que la requête d'effet suspensif avait encore un objet, force est de constater que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de la radiation de F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle et de l'inscription de B______ en qualité d'administrateur président avec signature collective à deux; Que l'appelante ne rend notamment pas vraisemblable que les pourparlers, qu'elle allègue avoir entrepris en la personne de F______ avec la C______, ne pourraient pas se poursuivre, si B______ était administrateur de la société; Qu'elle n'expose pas, mis à part l'augmentation des intérêts des dettes dont la société est créancière, quel serait le préjudice difficilement réparable pour la société, ce d'autant qu'aucun accord prochain avec ladite banque n'est rendu vraisemblable, ni même allégué; Que le fait que B______ ne dispose que de la signature collective à deux, aux côtés de D______, paraît être suffisant pour préserver les intérêts de la société de toute décision qui pourrait lui être dommageable, dans l'attente du résultat de la procédure au fond; Que, par ailleurs, si la partie appelante obtenait gain de cause à l'issue de la procédure, F______ pourrait reprendre sa qualité d'administrateur de la société, de sorte que la situation n'est pas irrévocable; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif à l'appel, doit en tout état être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/2216/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur restitution de l'effet suspensif: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de l'effet suspensif à l'appel formé par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/516/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2216/2021-25 SP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim, Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/9 C/2216/2021 Que le même jour, F______, E______ SA et A______ SA ont déposé au Tribunal de première instance un mémoire préventif (enregistré sous le numéro de cause C/1______/2021), tendant en substance au rejet de toute éventuelle requête de mesures superprovisionnelles formée à leur encontre par B______ en lien avec A______ SA, ainsi que les mutations la concernant au Registre du commerce; Que par acte déposé le 8 février 2021 au Tribunal, B______ a formé, à l'encontre de A______ SA, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de Genève de procéder à sa réinscription provisoire en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux et à la radiation de F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle (cause enregistrée sous numéro C/2216/2021); Que par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête; Que A______ SA a conclu, par déterminations du 12 mars 2021, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens; Que la cause C/2216/2021 a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de débats et de plaidoiries du 15 mars 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé; Que par requête de conciliation expédiée le même jour au Tribunal, B______ a introduit une demande en validation des mesures provisionnelles requises le 8 février 2021 à l'encontre de A______ SA, assortie d'une requête en désignation d'un représentant de celle-ci, ainsi que d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Qu'au fond, B______ a conclu, principalement, à la constatation de la nullité, subsidiairement, à l'annulation, des décisions prises par l'assemblée générale de A______ SA les 15 janvier et 5 février 2021 et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de Genève de procéder à la radiation de F______ des fonctions d'administrateur président avec signature individuelle, à l'inscription de B______ en qualité d'administrateur président avec signature collective à deux, à l'inscription du siège de A______ SA à la rue de l'Athénée 38 à Genève et à l'inscription de K______ SA en qualité d'organe de révision; Que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B______ a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (cause enregistrée sous le numéro C/4875/2021), fasse interdiction à F______ de se prévaloir, en s'adressant à des tiers, de la qualité d'administrateur de A______ SA et d'accomplir tous les actes sortant d'une gestion ordinaire en bon père de famille de A______ SA, notamment de changer la destination des immeubles détenus par celle-ci, ordonne à -- 4 of 9 -- 5/9 C/2216/2021 F______ de lui garantir l'accès aux locaux de A______ SA ainsi qu'aux biens, documents et données lui appartenant s'y trouvant et fasse interdiction à F______ d'accéder aux documents et données lui appartenant ou à des tiers, sous quelque forme et où qu'ils soient, d'en prendre connaissance ou de les exploiter de quelque manière que ce soit; Que par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête; Que dans ses déterminations du 12 avril 2021, A______ SA a conclu, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet; Que le Tribunal a gardé la cause C/4875/2021 à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de débats et de plaidoiries du 19 avril 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé; Que par ordonnance OTPI/516/2021 rendue le 29 juin 2021, expédiée pour notification aux parties le 15 juillet 2021, le Tribunal a, préalablement, notamment ordonné la jonction des causes n° C/2216/2021 et C/4875/2021 sous le n° C/2216/2021 (chiffre 1 du dispositif) et, statuant sur mesures provisionnelles, ordonné au Préposé du Registre du commerce du canton de Genève de radier à titre provisionnel l'inscription concernant A______ SA portée au Registre journalier le ______ 2021 sous la référence n° 3______, publiée dans la FOSC le ______ 2021, en tant qu'elle radie B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux et inscrit F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle (ch. 5), ordonné au Préposé du Registre du commerce du canton de Genève de réinscrire à titre provisionnel B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux (ch. 6), rejeté les requêtes formées par B______ pour le surplus (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a mis à charge des parties par moitié chacune et a ordonné à A______ SA de verser à B______ la somme de 1'750 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Qu'en substance, le premier juge a retenu que les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles étaient réalisées; Qu'il a notamment retenu que B______ avait suffisamment rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, que le contrat de vente et d'achat d'actions du 8 septembre 2020 de la société A______ SA avait été invalidé pour erreur essentielle, voire dol, en tant que sa cocontractante, H______, selon toute vraisemblance soumise à la LFAIE, l'avait induit en erreur sur ce point, lequel constituait un élément essentiel en matière de vente de sociétés immobilières; Que le contrat était ainsi privé de tout effet ex tunc, ce qui avait pour effet d'ôter à tout -- 5 of 9 -- 6/9 C/2216/2021 éventuel transfert de propriété sa cause; Que dans ces circonstances, il était douteux que le transfert de contrat conclu entre H______ et la société de son époux puisse réparer le vice affectant la formation du contrat litigieux, ou que H______ puisse céder un droit d'acquérir dont elle-même ne disposait pas, du moins en l'absence d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente passée en force, autorisation qu'elle n'avait vraisemblablement jamais eu l'intention de requérir; Qu'en tout état de cause, malgré l'endossement du certificat d'actions en faveur de H______ par B______, le transfert d'actions n'avait pas eu lieu, faute d'un titre d'acquisition déployant des effets et de remise du titre, ce dernier étant toujours en mains du tiers séquestre; Que H______ n'avait ainsi pas pu endosser valablement le certificat d'actions en faveur de E______ SA; Que B______ avait ainsi rendu vraisemblable qu'il demeurait l'unique actionnaire de la société A______ SA et que, par voie de conséquence, les décisions des assemblées générales des 15 janvier et 5 février 2021, prises en son absence étaient nulles, de sorte que les prétentions qu'il invoquait et les chances de succès du procès au fond étaient rendues vraisemblables à ce stade; Qu'il convenait ainsi de faire droit aux mesures provisionnelles requises le 8 février 2021 par ce dernier et d'ordonner la réinscription à titre provisionnel de B______ en qualité d'administrateur président de A______ SA avec signature collective à deux; Que A______ SA a expédié le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice un acte d'appel, reçu le 28 juillet 2021, par lequel elle conclut à l'annulation des chiffres 5 à 9 de l'ordonnance litigieuse et cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Cour rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 8 février 2021 (cause C/2216/2021) et la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 15 mars 2021 (cause C/4875/2021) ou, alternativement, renvoie la cause au Tribunal dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens; Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise; Que sur ce point, elle indique qu'elle subirait un dommage difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé; Qu'elle allègue que depuis la radiation de la signature de B______ au Registre du commerce et la nomination de F______, unique actionnaire de l'actionnaire de A______ SA, E______ SA, cette dernière a réussi à entrer en pourparlers avec la C______, créancière de A______ SA, afin notamment de négocier la dette de cette -- 6 of 9 -- 7/9 C/2216/2021 dernière, dont le montant total avoisine 200'000'000 fr., et croît de près de 1'000'000 fr. par mois au titre d'intérêts; Qu'elle indique qu'elle a récemment appris que la C______ avait refusé d'entrer en pourparlers concernant la dette de A______ SA, jusqu'à ce que B______ cède les actions de la société et soit radié de ses fonctions d'administrateur; Que le fait de réinscrire B______, avec lequel la C______ refusait de communiquer, mettrait à néant toutes les discussions entreprises avec cette dernière en vue du règlement de la dette de A______ SA; Que le contrat de vente des actions de A______ SA étant valable, B______ n'était plus actionnaire de la société et n'avait en conséquence plus pouvoir de prendre les décisions de l'assemblée générale de celle-ci; Que l'appelante considère que laisser l'administration de la société à un administrateur non légitimé est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu, par déterminations reçues le 13 août 2021 par la Cour, à ce qu'elle soit déclarée sans objet; Qu'il constate que le 27 juillet 2021, le Préposé au Registre du commerce, en exécution de l'ordonnance contestée, a radié les pouvoirs de F______ et inscrit de nouveau B______, ces mutations ayant été publiées dans la FOSC du ______ 2021; Qu'il relève que seul le prononcé de mesures provisionnelles permettrait de maintenir la situation en l'état, l'appelante n'en ayant toutefois pas requis; Qu'à supposer que la Cour de justice puisse en rendre d'office, l'appel étant dénué de chance de succès, elles ne devraient pas être ordonnées; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure -- 7 of 9 -- 8/9 C/2216/2021 ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles a d'ores et déjà été exécutée par le Registre du commerce qui a procédé aux mutations ordonnées par l'ordonnance contestée en date du 27 juillet 2017 (date d'inscription au journal), ces mutations ayant été publiées dans la FOSC le ______ 2021; Qu'en conséquence, à la date de réception de la requête d'effet suspensif par la Cour, soit le 28 juillet 2021, les modifications au Registre du commerce avaient déjà été portées au journal, rendant ainsi la demande d'effet suspensif sans objet; Que, même si l'on devait admettre que la requête d'effet suspensif avait encore un objet, force est de constater que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de la radiation de F______ en qualité d'administrateur président avec signature individuelle et de l'inscription de B______ en qualité d'administrateur président avec signature collective à deux; Que l'appelante ne rend notamment pas vraisemblable que les pourparlers, qu'elle allègue avoir entrepris en la personne de F______ avec la C______, ne pourraient pas se poursuivre, si B______ était administrateur de la société; Qu'elle n'expose pas, mis à part l'augmentation des intérêts des dettes dont la société est créancière, quel serait le préjudice difficilement réparable pour la société, ce d'autant qu'aucun accord prochain avec ladite banque n'est rendu vraisemblable, ni même allégué; Que le fait que B______ ne dispose que de la signature collective à deux, aux côtés de D______, paraît être suffisant pour préserver les intérêts de la société de toute décision qui pourrait lui être dommageable, dans l'attente du résultat de la procédure au fond; Que, par ailleurs, si la partie appelante obtenait gain de cause à l'issue de la procédure, F______ pourrait reprendre sa qualité d'administrateur de la société, de sorte que la situation n'est pas irrévocable; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif à l'appel, doit en tout état être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 C/2216/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur restitution de l'effet suspensif: Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de l'effet suspensif à l'appel formé par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/516/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2216/2021-25 SP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim, Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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