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Décision

ACJC/1054/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

19 août 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juillet 2021 et dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que D______ SARL et B______ SARL soient autorisées à exécuter le procès-verbal de la Commission de conciliation dès le 1er août 2022; Qu'elle a, à titre préalable, requis l'octroi de l'effet suspensif, se prévalant de ce que l'exécution du jugement viderait le recours de son objet et la priverait de son droit à l'examen de son cas par une autorité de seconde instance; Qu'elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Tribunal a refusé de convoquer une nouvelle audience pour procéder à sa comparution personnelle; Que D______ SARL et B______ SARL se sont opposées à l'octroi de l'effet suspensif sollicité; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

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- 3/4 C/10926/2021 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, la recourante était certes empêchée de comparaître en personne à l'audience tenue le 13 juillet 2021 en raison de son état de santé; Qu'elle a toutefois comparu à cette audience par l'entremise de conseil; Qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée de produire des pièces établissant sa situation personnelle et financière ou ses recherches de logement, ce qu'elle n'a pas fait; Que dans ces circonstances, son recours apparait prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que sa requête sera en conséquence rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10926/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/640/2021 rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10926/2021. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/10926/2021 Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, la recourante était certes empêchée de comparaître en personne à l'audience tenue le 13 juillet 2021 en raison de son état de santé; Qu'elle a toutefois comparu à cette audience par l'entremise de conseil; Qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée de produire des pièces établissant sa situation personnelle et financière ou ses recherches de logement, ce qu'elle n'a pas fait; Que dans ces circonstances, son recours apparait prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que sa requête sera en conséquence rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10926/2021 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/640/2021 rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10926/2021. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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