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Décision

ACJC/1057/2021

Décisions | Chambre civile

23 août 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

378.

consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter, dès juillet 2021, des contributions courantes pour l'entretien de ses enfants; Que les revenus de l'intimée de 400 fr. ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges incompressibles ni celles de ses enfants, retenues à hauteur de 4'875 fr. par le Tribunal; Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes;

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- 4/5 C/22764/2020 Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues et pourra, partant, attendre le prononcé de l'arrêt au fond; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé pour le paiement de la contribution d'entretien due pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 exclusivement; Que l'effet suspensif sera également restitué s'agissant de la restitution des objets ordonnée au ch. 3 du jugement, dès lors que l'appelant y a été condamné sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et que l'intimée n'a fait valoir aucune urgence à récupérer ces objets avant l'issue de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22764/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9446/2021 rendu le

- 4/5 C/22764/2020 Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues et pourra, partant, attendre le prononcé de l'arrêt au fond; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé pour le paiement de la contribution d'entretien due pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 exclusivement; Que l'effet suspensif sera également restitué s'agissant de la restitution des objets ordonnée au ch. 3 du jugement, dès lors que l'appelant y a été condamné sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et que l'intimée n'a fait valoir aucune urgence à récupérer ces objets avant l'issue de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22764/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9446/2021 rendu le

12 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22764/2021, ainsi que du chiffre 7 du dispositif de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 2'285 fr. par mois et par enfant pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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