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Décision

ACJC/1058/2014

Décisions | Chambre civile

9 septembre 2014Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Que le recours, formé le 1er mai 2014 à l'encontre de la décision fixant un complément d'émolument notifiée le 24 avril 2014, l'a été dans le délai prescrit; Qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que le tribunal peut également exiger, en cours de procédure, un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC); Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi; Qu'en outre, il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20); Que le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Viktor RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 8);

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- 4/6 C/13825/2013 Que, de jurisprudence constante, le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65); Que de telles conclusions (qualifiées d'actio duplex; "doppelseitige Klage") ne constituent cependant pas des conclusions reconventionnelles et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 28 ad art. 224; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 17 ad art. 222 CPC, n. 4 ad art. 224 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée ne conclut, certes, pas au rejet de la demande en divorce; Que, toutefois, en tant que ses conclusions se limitent à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au prononcé du divorce, il y a lieu de constater que ses conclusions ne subsisteraient pas dans l'hypothèse où le recourant retirerait sa demande; Que, partant, les conclusions de l'intimée ne peuvent être qualifiées de demande reconventionnelle au sens de l'art. 94 CPC; Qu'ainsi, aucune avance de frais ne peut être requise de sa part; Qu'il n'en demeure pas moins que la valeur litigieuse du différend a augmenté, compte tenu des conclusions prises par l'intimée, de sorte qu'un complément d'avance de frais peut être requis, ce qui n'est pas contesté; Que le recourant ne conteste pas non plus le montant de 7'000 fr. du complément d'avance de frais, de sorte que la Cour ne saurait le revoir, celle-ci n'examinant, dans le cadre d'un recours, que les griefs soulevés devant elle; Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci étant également condamné à verser à l'intimée des dépens de 600 fr. (art. 85 et 90 RTFMC); Qu'enfin, compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, il conviendra que le Tribunal fixe au recourant un nouveau délai pour payer le complément d'avance de frais. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 C/13825/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance OTPI/602/2014 du

- 4/6 C/13825/2013 Que, de jurisprudence constante, le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65); Que de telles conclusions (qualifiées d'actio duplex; "doppelseitige Klage") ne constituent cependant pas des conclusions reconventionnelles et ne peuvent ainsi pas donner lieu à une avance de frais (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 28 ad art. 224; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 17 ad art. 222 CPC, n. 4 ad art. 224 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée ne conclut, certes, pas au rejet de la demande en divorce; Que, toutefois, en tant que ses conclusions se limitent à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au prononcé du divorce, il y a lieu de constater que ses conclusions ne subsisteraient pas dans l'hypothèse où le recourant retirerait sa demande; Que, partant, les conclusions de l'intimée ne peuvent être qualifiées de demande reconventionnelle au sens de l'art. 94 CPC; Qu'ainsi, aucune avance de frais ne peut être requise de sa part; Qu'il n'en demeure pas moins que la valeur litigieuse du différend a augmenté, compte tenu des conclusions prises par l'intimée, de sorte qu'un complément d'avance de frais peut être requis, ce qui n'est pas contesté; Que le recourant ne conteste pas non plus le montant de 7'000 fr. du complément d'avance de frais, de sorte que la Cour ne saurait le revoir, celle-ci n'examinant, dans le cadre d'un recours, que les griefs soulevés devant elle; Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci étant également condamné à verser à l'intimée des dépens de 600 fr. (art. 85 et 90 RTFMC); Qu'enfin, compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, il conviendra que le Tribunal fixe au recourant un nouveau délai pour payer le complément d'avance de frais. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 C/13825/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par B______ contre l'ordonnance OTPI/602/2014 du

17 avril 2014 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/13825/2013-1. Au fond: Rejette le recours. Invite le Tribunal à fixer à B______ un nouveau délai pour s'acquitter du complément d'avance de frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ des dépens de recours de 600 fr. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS -- 5 of 6 -- 6/6 C/13825/2013 Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.

1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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