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Décision

ACJC/1059/2016

Décisions | Chambre civile

28 juillet 2016Français9 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2;5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2;5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que cette jurisprudence vaut mutatis mutandis pour la règlementation des relations personnelles (ACJC/50/2016; ACJC/11881/2015); Qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu la décision de la Cour du 19 juillet 2016 rendue ex parte, il résulte de la procédure que l'enfant se trouve en France, au domicile de sa grand-mère, avec l'intimé; Que celui-ci n'est plus hospitalisé depuis le 7 juillet dernier;

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- 4/5 C/19080/2015 Qu'il ne résulte pas du dossier qu'il présenterait un risque de se montrer violent ou agressif envers son fils; Qu'il a été souligné par le SPMi, dans son rapport du 3 mai 2016, que l'intimé s'était toujours principalement occupé de l'enfant qui évoluait bien, se montrait adéquat dans la prise en charge de celui-ci et investi au quotidien; Que, dans la pesée d'intérêts à effectuer en l'occurrence, celui de l'enfant doit prévaloir; Qu'il convient dès lors de maintenir la situation en l'état et de laisser l'enfant auprès de son père et de sa grand-mère, qui sont ses personnes de référence depuis la décision entreprise; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19080/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6568/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim: Sylvie DROIN La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/19080/2015 Qu'il ne résulte pas du dossier qu'il présenterait un risque de se montrer violent ou agressif envers son fils; Qu'il a été souligné par le SPMi, dans son rapport du 3 mai 2016, que l'intimé s'était toujours principalement occupé de l'enfant qui évoluait bien, se montrait adéquat dans la prise en charge de celui-ci et investi au quotidien; Que, dans la pesée d'intérêts à effectuer en l'occurrence, celui de l'enfant doit prévaloir; Qu'il convient dès lors de maintenir la situation en l'état et de laisser l'enfant auprès de son père et de sa grand-mère, qui sont ses personnes de référence depuis la décision entreprise; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/19080/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6568/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente ad interim: Sylvie DROIN La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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