Lexipedia

Décision

ACJC/1060/2023

Décisions | Chambre civile

14 août 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

47.

fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens; Que ce montant correspond à la somme de deux factures du 4 février 2022 demeurées impayées; Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le

8.

novembre 2022; Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 2 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre; Que, A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai ainsi fixé, un délai supplémentaire de dix jours lui a été imparti pour répondre par pli recommandé du greffe de la Cour du

11.

mai 2023; Que, par courrier adressé le 15 mai 2023 à la Cour, le conseil de PROLITTERIS l'a informée de ce que le défendeur s'était acquitté en ses mains des sommes qui lui étaient réclamées, ce qui privait la cause de son objet; que PROLITTERIS a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, lequel devait en outre être condamné à des dépens, à hauteur de 300 fr.; Qu’interpellé sur ce point, A______ a confirmé par courrier du 26 mai 2023 s'être acquitté des montants réclamés, ajoutant ne pas comprendre pour quelle raison il était soumis à cette "taxe" à laquelle "nombre de [s]es confrères" n'étaient pas astreints; Que par avis du greffe de la Cour du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (TAPPY, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19); Qu’en l’espèce le défendeur s’est acquitté de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse; Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les réflexions exprimées par le défendeur dans son courrier du 26 mai 2023;

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/3154/2023 Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’il faut considérer en l'espèce que le défendeur, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celleci, de sorte qu’il est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que le défendeur sera par conséquent condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’il sera en outre condamné à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de dix pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3154/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 20 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ dans la cause C/3154/2023. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/3154/2023 Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’il faut considérer en l'espèce que le défendeur, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celleci, de sorte qu’il est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que le défendeur sera par conséquent condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’il sera en outre condamné à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de dix pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3154/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 20 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ dans la cause C/3154/2023. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --