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Décision

ACJC/1060/2025

Décisions | Chambre civile

8 août 2025Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours dès la notification de la décision à intervenir; Qu'elle a fait valoir qu'à teneur de deux courriels des 1er décembre 2023 et 25 mars 2025, la D______ n'entendait pas retenir indéfiniment les avoirs de prévoyance de l'appelant dans l'attente d'un règlement judiciaire et qu'il existait un risque concret de transfert définitif des fonds à l'appelant, susceptible de lui causer un préjudice irréparable; Que A______ s'est opposé à l'exécution anticipée requise; Qu'il a exposé qu'il ne ressortait nullement du courriel le plus récent de la D______ que celle-ci refuserait de respecter le jugement du Tribunal, n'aurait plus les avoirs de l'appelant en ses mains ou risquerait de lui transférer l'intégralité de ceux-ci, de sorte que l'intimée ne démontrait pas que l'effet suspensif attaché au jugement attaqué porterait atteinte à ses intérêts, alors qu'une exécution anticipée du chiffre 9 du dispositif de ce jugement risquait de causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable;

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- 4/6 C/9522/2020 Considérant, EN DROIT, que, le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC); Que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 311 ss CPC; Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que, selon l'art. 315 al. 4 let. a CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Que le préjudice difficilement réparable de l'art. 315 CPC résulte d'un dommage principalement de nature factuelle, concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès: l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il ne ressort pas prima facie des pièces dont elle se prévaut que la caisse de pension de l'appelant serait sur le point de verser à ce dernier ses avoirs de retraite (sous réserve de la rente qu'il perçoit déjà); Qu'en effet, la première, du 1er décembre 2023, concerne l'inexécutabilité d'une décision de nature provisoire par l'institution en question, tandis que la seconde, du 25 mars 2025, informe l'appelant de la demande de versement formée par l'intimée et l'invite à se déterminer avant qu'une décision ne soit prise sur ce point; Dans cette mesure, l'intimée n'étaye pas ses allégations selon lesquelles un transfert des fonds en question en faveur de l'appelant serait imminent; Qu'ainsi, elle ne rend pas vraisemblable le risque d'une atteinte à ses prétentions sur les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage si le chiffre 9 du jugement entrepris n'était pas immédiatement exécuté; Que d'un autre côté, l'appelant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si la caisse de pension concernée devait verser à l'intimée le montant de l'indemnité déterminé par le Tribunal et contesté en appel à hauteur de 100'0000 fr. environ;

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- 5/6 C/9522/2020 Qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'effet suspensif à l'appel et la requête d'exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond. * * * * *

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- 6/6 C/9522/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Rejette la requête formée par B______ le 2 juillet 2025 tendant à ce que l'exécution anticipée du chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/3128/2025 rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de première instance soit ordonnée. Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 6/6 C/9522/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Rejette la requête formée par B______ le 2 juillet 2025 tendant à ce que l'exécution anticipée du chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/3128/2025 rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de première instance soit ordonnée. Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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