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ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 JUIN 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, Rue du Rhône 116, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Tania GRIOT-WITSCHARD, avocate, rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2026.
Faits
JTPI/7674/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14723/2024;
Vu la réponse de B______ du 12 septembre 2025, laquelle a également formé un appel joint;
Vu la réponse à l’appel joint et la réplique sur appel principal de A______ du 8 décembre 2025;
Vu l’arrêt ACJC/1865/2025 de la Cour du 19 décembre 2025 ordonnant la suspension de la procédure, d’accord entre les parties, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que par courrier du 17 juin 2026, A______ a sollicité la reprise de la procédure, au motif que les discussions transactionnelles entre les parties n’avaient pas permis d’aboutir à un accord;
Considérant, EN DROIT, qu’il convient d’ordonner la reprise de la présente procédure;
Que par ailleurs, l’échange d’écritures doit être repris;
Qu’un délai sera par conséquent imparti à B______ afin qu’elle dépose d’éventuelles déterminations sur la réponse à l’appel joint et sur les déterminations sur l’appel principal;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 1 CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure d'appel dans la cause C/14723/2024.
Cela fait, statuant préparatoirement :
Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente décision pour déposer d’éventuelles déterminations sur la réponse à l’appel joint et sur les déterminations sur l’appel principal.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.