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Décision

ACJC/1063/2023

Décisions | Chambre des baux et loyers

22 août 2023Français6 min

Source ge.ch

- 2/3 C/5360/2023 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/617/2023 du 22 juin 2023, reçu par A______ le 4 août 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ et D______ à évacuer immédiatement l'appartement de 1,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les précités, conjointement et solidairement, à verser 1'438 fr. à ce dernier (ch. 4), ordonné la libération du certificat de cautionnement établi auprès de [la compagnie d'assurances] E______, par l'intermédiaire de F______ SA à concurrence du montant précité (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7); Que A______ a formé appel et recours en temps utile contre ce jugement, concluant principalement, tant sur appel que sur recours, à ce que la Cour l'annule et dise qu'il n'est pas condamné à évacuer l'appartement litigieux; Qu'il fait notamment valoir que le bail n'a pas été valablement résilié; Qu'il a requis dans son recours que la Cour octroie l'effet suspensif à ce dernier; Que, dans leur réponse sur effet suspensif, les intimés ont conclu à ce que la Cour déclare cette requête sans objet relevant que l'appel suspendait les effets de la décision entreprise et que cette suspension s'étendait également aux mesures d'exécution; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision querellée, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution de celle-ci; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/5360/2023 PAR CES MOTIFS, La présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers: jugement JTBL/617/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5360/2023. Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur effet suspensif. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/5360/2023 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/617/2023 du 22 juin 2023, reçu par A______ le 4 août 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ et D______ à évacuer immédiatement l'appartement de 1,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les précités, conjointement et solidairement, à verser 1'438 fr. à ce dernier (ch. 4), ordonné la libération du certificat de cautionnement établi auprès de [la compagnie d'assurances] E______, par l'intermédiaire de F______ SA à concurrence du montant précité (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7); Que A______ a formé appel et recours en temps utile contre ce jugement, concluant principalement, tant sur appel que sur recours, à ce que la Cour l'annule et dise qu'il n'est pas condamné à évacuer l'appartement litigieux; Qu'il fait notamment valoir que le bail n'a pas été valablement résilié; Qu'il a requis dans son recours que la Cour octroie l'effet suspensif à ce dernier; Que, dans leur réponse sur effet suspensif, les intimés ont conclu à ce que la Cour déclare cette requête sans objet relevant que l'appel suspendait les effets de la décision entreprise et que cette suspension s'étendait également aux mesures d'exécution; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision querellée, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution de celle-ci; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/5360/2023 PAR CES MOTIFS, La présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers: jugement JTBL/617/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5360/2023. Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur effet suspensif. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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