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Décision

ACJC/1066/2025

Décisions | Chambre civile

31 juillet 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

85.

et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), compte tenu des relativement brèves écritures déposées par l'intimée et de la question juridique limitée soumise en appel, notamment. * * * * *

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- 3/3 C/24786/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 4 octobre 2024 contre le jugement JTPI/10181/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24786/2020. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à due concurrence à l'État de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/3 C/24786/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 4 octobre 2024 contre le jugement JTPI/10181/2024 rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24786/2020. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à due concurrence à l'État de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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