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Décision

ACJC/1073/2022

Décisions | Chambre civile

23 août 2022Français10 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18857/2021 ACJC/1073/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 AOÛT 2022 Pour Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canto...

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2021; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC) si le juge précédent a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit s'il a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1);

C/18857/2021

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Que pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC);

Que selon l'art. 19 al. 3 de la Loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - RS GE E 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10);

Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC);

Que l'art. 17 al. 1 RTFMC dispose que l'émolument forfaitaire pour une cause pécuniaire est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.;

Que, selon le ch. 3.1.1 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le

12.

octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une valeur litigieuse entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., l'émolument est de 30'000 fr.;

Que dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4);

Que la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 première phrase CPC);

Qu'en l'occurrence, le montant fixé par le Tribunal correspond au maximum de la catégorie prévue par l'art. 17 RTFMC pour la valeur litigieuse en cause, ainsi qu'à l'avance visée par le tarif interne de la juridiction;

Qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que d'autres critères (énoncés à l'art. 5 RTFMC) que celui de la valeur litigieuse, certes prépondérant, auraient été pris en considération;

Qu'il ne peut ainsi être retenu que le Tribunal aurait procédé à un examen complet des circonstances pertinentes;

Qu'à ce stade, la procédure ne s'annonce pas exagérément compliquée et les actes d'instruction requis sont limités;

C/18857/2021

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Que, dès lors, il apparaît que l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation n'est pas exempt de tout abus;

Qu'il apparaît qu'une avance de frais de 22'000 fr. serait conforme tant au montant des conclusions qu'à la complexité relative de la procédure à conduire, prima facie, étant relevé que tout acte d'instruction requis de façon supplémentaire pourrait en tout état fonder une demande d'avance complémentaire;

Que la situation personnelle du recourant, certes articulée par celui-ci essentiellement en soutien de ses conclusions sur effet suspensif, est sans pertinence;

Qu'en définitive, le recours sera partiellement admis;

Que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il fixe au recourant un délai pour fournir une avance de frais de 22'000 fr.;

Que compte tenu de l'issue de la procédure (le recourant ayant obtenu gain de cause sur effet suspensif, sur le principe des conclusions de son recours et sur une large partie de la quotité en cause), les frais judiciaires de recours à charge du recourant seront limités à

300.

fr. (art. 41 RTFMC; art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC), montant qui sera compensé avec l'avance de frais de 600 fr. qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 300 fr. au recourant;

Que l'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, le recourant conservera à sa charge l'intégralité de ses dépens de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTPI/3855/2022 rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18857/2021.

Au fond:

Annule cette décision.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il impartisse à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 22'000 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais:

Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours à charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

C/18857/2021

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Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18857/2021

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