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Décision

ACJC/1075/2023

Décisions | Chambre civile

24 août 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

7.

à 10 du dispositif du jugement querellé et condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 5'100 fr. par mois du 1er septembre 2020 jusqu'à ses 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, avec suite de frais et dépens; Que A______ a conclu au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens, faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas lieu au versement de sûretés en l'espèce, puisque la procédure simplifiée était applicable; Que B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions sur demande de sûretés; Que les parties ont été informées le 21 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de sûretés; Considérant, EN DROIT, que la requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable; Que, selon l'art. 99 al.1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse; b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens; c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure; d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés;

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- 3/4 C/10584/2021 Qu'il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 CPC (art. 99 al. 3 let. a CPC); Que, même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant; chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées; les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2); Que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du

26.

février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du

8.

juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du

20 août 2015 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC; Qu'il ne s'agit dès lors pas d'une affaire patrimoniale visée par l'art. 243 al. 1 CPC; Que la requête de suretés en garantie des dépens doit dès lors être rejetée pour ce motif, en application de l'art. 99 al. 3 let. a CPC; Qu'à cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable à ce stade que des dépens seront alloués à l'intimé à l'issue de la procédure, puisque, en matière de droit de la famille, il est d'usage que chacune de parties garde ses propres dépens à sa charge, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC; Que l'intimé n'a au demeurant fourni aucune motivation étayant sa requête de sûretés en garantie des dépens; Que les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés seront fixés à 600 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par l'intimé, et mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 106 et 111 CPC; 21 RTFMC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en lien avec la procédure de sûretés, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10584/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/10584/2021. Au fond: La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur requête de sûretés en garantie des dépens. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

20 août 2015 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC; Qu'il ne s'agit dès lors pas d'une affaire patrimoniale visée par l'art. 243 al. 1 CPC; Que la requête de suretés en garantie des dépens doit dès lors être rejetée pour ce motif, en application de l'art. 99 al. 3 let. a CPC; Qu'à cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable à ce stade que des dépens seront alloués à l'intimé à l'issue de la procédure, puisque, en matière de droit de la famille, il est d'usage que chacune de parties garde ses propres dépens à sa charge, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC; Que l'intimé n'a au demeurant fourni aucune motivation étayant sa requête de sûretés en garantie des dépens; Que les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés seront fixés à 600 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par l'intimé, et mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 106 et 111 CPC; 21 RTFMC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en lien avec la procédure de sûretés, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10584/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/10584/2021. Au fond: La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions sur requête de sûretés en garantie des dépens. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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