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Décision

ACJC/1076/2021

Décisions | Chambre civile

26 août 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2012 consid. 4.1.1 s.); Que même dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement; qu'il s'agit d'une possibilité relevant du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 consid. 3.2.3 et les références); Qu'une représentation de l'enfant ne doit intervenir que si elle s'avère nécessaire à la sauvegarde des intérêts de ce dernier (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 4, 5 et 10 ad art. 299 CPC); Que la seule circonstance d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une procédure de séparation, ne rend pas arbitraire le refus de l'autorité cantonale de désigner un curateur de représentation, en particulier lorsque l'enfant concerné a été entendu par le Service de protection de la jeunesse qui, tout en reconnaissant l'existence, entre les parents, d'un conflit débordant sur les enfants, n'a pas jugé nécessaire de nommer un curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2;5A_465/2012 du

18.

septembre 2012 consid. 4.2); Que sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant (art. 299 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que les enfants aient manifesté leur volonté d'être représentés dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur désigner un représentant en application de l'art. 299 al. 1 CPC; Qu'il s'avère par ailleurs que les enfants ont été entendus par le SEASP dans le cadre de l'instruction menée par le Tribunal de première instance et ont pu alors s'exprimer sur le projet de déménagement aux Etats-Unis ainsi que sur la question de leur prise en charge au quotidien; Qu'il n'apparaît, dans ces circonstances et à ce stade de la procédure, pas nécessaire de leur désigner un curateur aux fins de les représenter dans le procès opposant leurs parents; Qu'il sera en conséquence renoncé à instaurer une curatelle de représentation en leur faveur;

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- 4/5 C/4622/2021 Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. * * * * *

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- 5/5 C/4622/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la question de l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants: Renonce en l'état à désigner un curateur aux fins de représenter les enfants C______, D______ et E______ dans la présente procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/4622/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur la question de l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants: Renonce en l'état à désigner un curateur aux fins de représenter les enfants C______, D______ et E______ dans la présente procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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