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Décision

ACJC/1077/2023

Décisions | Chambre civile

24 août 2023Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 C/22839/2022 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement; Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/22839/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/202221.

- 2/3 C/22839/2022 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement; Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité; Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/22839/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/202221.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente ad interim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.

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