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Décision

ACJC/1079/2013

Décisions | Chambre civile

2 septembre 2013Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/8200/2013 Considérant qu'il en serait de même si la contestation dont la Cour est saisie devait être qualifiée de recours, comme le soutient l'intimée, le recours n'ayant aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Considérant qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision attaquée n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour l'appelante, puisque celle-ci, qui bénéficie d'ores et déjà de l'aide de l'Hospice général, pourra obtenir de cet organisme, pour la durée de la procédure d'appel, le versement des montants nécessaires à la couverture des besoins du groupe familial qu'elle constitue avec ses enfants, montants qui tiendront compte de la diminution de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement entrepris, partant de la diminution des avances versées par le SCARPA; Qu'en outre, les montants en question pourront être recouvrés auprès de l'intimé par voie de poursuite, en cas d'admission complète ou partielle de l'appel, respectivement du recours; Que, par ailleurs et prima facie, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait à tort nié toute capacité hypothétique de gain pour l'intimé, au vu de son parcours professionnel et du fait qu'il subit une deuxième période consécutive de chômage de longue durée; Qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la question de la légitimation passive soulevée par l'appelante; Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8200/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/10732013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/8200/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 92 et 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/8200/2013 Considérant qu'il en serait de même si la contestation dont la Cour est saisie devait être qualifiée de recours, comme le soutient l'intimée, le recours n'ayant aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Considérant qu'en l'espèce, l'exécution immédiate de la décision attaquée n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour l'appelante, puisque celle-ci, qui bénéficie d'ores et déjà de l'aide de l'Hospice général, pourra obtenir de cet organisme, pour la durée de la procédure d'appel, le versement des montants nécessaires à la couverture des besoins du groupe familial qu'elle constitue avec ses enfants, montants qui tiendront compte de la diminution de la contribution d'entretien ordonnée par le jugement entrepris, partant de la diminution des avances versées par le SCARPA; Qu'en outre, les montants en question pourront être recouvrés auprès de l'intimé par voie de poursuite, en cas d'admission complète ou partielle de l'appel, respectivement du recours; Que, par ailleurs et prima facie, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait à tort nié toute capacité hypothétique de gain pour l'intimé, au vu de son parcours professionnel et du fait qu'il subit une deuxième période consécutive de chômage de longue durée; Qu'enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la question de la légitimation passive soulevée par l'appelante; Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/8200/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/10732013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/8200/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 92 et 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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