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Décision

ACJC/108/2016

Décisions | Chambre civile

1 février 2016Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/1077/2015 Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2;5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas que son revenu s'est élevé à 41'100 fr. par mois en moyenne en 2014, année pendant laquelle d'importants bonus lui ont été versés en janvier et février 2014; Qu'il a derechef perçu en janvier et février 2015 d'importants bonus, de respectivement 434'000 fr. et 472'000 fr.; Que l'appelant ne donne aucune explication au sujet des déductions importantes figurant sur ses fiches de salaire de janvier et février 2015 aboutissant au salaire net de 8'851 fr., montant ressortant également des fiches de salaire établies pour les autres mois de l'année 2015; Qu'il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que les revenus de l'appelant en 2015 étaient comparables à ceux réalisés en 2014; Que, par ailleurs, l'appelant ne conteste pas les charges mensuelles de 4'312 fr. 90 retenues par le Tribunal; Qu'ainsi, les revenus de l'appelant lui permettent aisément de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. mise à sa charge; Que même si, comme il l'allègue, ses revenus actuels ne s'élevaient qu'à 8'851 fr. par mois, l'appelant, qui ne soutient pas avoir dépensé l'intégralité de ses revenus réalisés en 2014, dispose prima facie d'économies lui permettant de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. pendant la procédure d'appel; Qu'il convient encore de relever que le revenu d'environ 1'500 fr. par mois de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges et celles de l'enfant du couple, arrêtées à 4'635 fr. par le Tribunal; Qu'au vu de ces éléments, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1077/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/739/2015 du 21 décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1077/2015-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/1077/2015 Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2;5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas que son revenu s'est élevé à 41'100 fr. par mois en moyenne en 2014, année pendant laquelle d'importants bonus lui ont été versés en janvier et février 2014; Qu'il a derechef perçu en janvier et février 2015 d'importants bonus, de respectivement 434'000 fr. et 472'000 fr.; Que l'appelant ne donne aucune explication au sujet des déductions importantes figurant sur ses fiches de salaire de janvier et février 2015 aboutissant au salaire net de 8'851 fr., montant ressortant également des fiches de salaire établies pour les autres mois de l'année 2015; Qu'il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que les revenus de l'appelant en 2015 étaient comparables à ceux réalisés en 2014; Que, par ailleurs, l'appelant ne conteste pas les charges mensuelles de 4'312 fr. 90 retenues par le Tribunal; Qu'ainsi, les revenus de l'appelant lui permettent aisément de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. mise à sa charge; Que même si, comme il l'allègue, ses revenus actuels ne s'élevaient qu'à 8'851 fr. par mois, l'appelant, qui ne soutient pas avoir dépensé l'intégralité de ses revenus réalisés en 2014, dispose prima facie d'économies lui permettant de s'acquitter de la somme mensuelle de 8'000 fr. pendant la procédure d'appel; Qu'il convient encore de relever que le revenu d'environ 1'500 fr. par mois de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges et celles de l'enfant du couple, arrêtées à 4'635 fr. par le Tribunal; Qu'au vu de ces éléments, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1077/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/739/2015 du 21 décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1077/2015-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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