ACJC/108/2022
Décisions | Sommaires
21 janvier 2022Français5 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12825/2021 ACJC/108/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Russie, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12825/2021 ACJC/108/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 21 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Russie, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2021, comparant par Me Alexander VIKHLYAEV, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Russie, intimée, comparant par Me Ronald ASMAR, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 28 janvier 2022.
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Vu la requête de séquestre déposée au Tribunal de première instance le 2 juillet 2021 par B______, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, visant une décision étrangère,
Vu l'ordonnance OTPI/549/2021 rendue le 2 juillet 2021 et expédiée pour notification le
Considérants
5.
juillet 2021, par laquelle le Tribunal, retenant notamment que le séquestre fondé sur la disposition précitée ne pouvait être ordonné qu'après le prononcé de l'exequatur de la décision étrangère opéré par le juge du séquestre même en l'absence de requête spécifique sur ce point, a déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 27 mars 2019, motivé le 30 juillet 2019, rendu par la Court of Appeal des Iles Vierges Britanniques entre B______, A______ et C______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires sur exequatur à 250 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), et a condamné A______ à verser à B______ 250 fr., Attendu que, parallèlement à cette ordonnance, le Tribunal a, le 2 juillet 2021, rendu une ordonnance de séquestre SQ/563/2021, Vu le recours formé par A______ le 19 juillet 2021, lequel conclut à l'annulation de l'ordonnance OTPI/549/2021 précitée, avec suite de frais et dépens, Vu l'arrêt de la Cour du 13 août 2021, qui a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire de ladite ordonnance et réservé le sort des frais à la décision finale, Vu la réponse de B______, qui a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens, Vu le courrier de B______ du 30 novembre 2021 annonçant avoir procédé au retrait de la requête de séquestre soumise au Tribunal le 2 juillet 2021, ce qui, selon elle, rendait sans objet le recours de A______ contre l'ordonnance OTPI/549/2021, Attendu que, sur interpellation de la Cour, B______ a, par lettre du 3 janvier 2022, précisé que le retrait de sa requête de séquestre au Tribunal emportait le retrait de la requête d'exequatur que celle-ci induisait, Considérant que, aux termes de l'art. 241 al. 2 et 3 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force et que le tribunal raye l'affaire du rôle, Qu'en l'occurrence, le retrait par B______ de sa requête en séquestre, induisant une requête en exequatur, rend la présente procédure sans objet, ce qui sera constaté, après annulation de la décision déférée, Que la cause sera rayée du rôle, C/12825/2021 - 3/5 Que, pour tenir compte de la décision sur effet suspensif et du retrait du recours, les frais seront arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. III al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui versera donc 300 fr. au recourant, Que le solde de l'avance versée sera restitué au recourant, Que l'intimée lui versera en outre 400 fr. à titre de dépens, débours compris, mais sans TVA (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC).
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C/12825/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours formé le 19 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/549/2021 rendue le 2 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12825/2021–16 SQP.
Au fond:
Annule cette ordonnance.
Constate que la cause est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 300 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 200 fr.
Condamne B______ à verser à A______ 300 fr.
Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
C/12825/2021
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Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/12825/2021