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Décision

ACJC/1084/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

12 juillet 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par les recourants, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la requête des recourants sera admise. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9595/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/620/2019 rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9595/2019-7. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente ad interim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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