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Décision

ACJC/1086/2023

Décisions | Chambre civile

28 août 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

18.

novembre 2022 pour acquitter le montant de 47 fr. 70 lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022; Que la demande en paiement a été transmise à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 2 mars 2023, reçu le 10 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre; Qu'un délai supplémentaire pour répondre a été fixé à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 11 mai 2023; Que par courrier du 19 juin 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu la somme réclamée, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______ SA, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens de 300 fr.; Qu'interpellée le 30 juin 2023, A______ SA ne s’est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens; Que par avis du greffe de la Cour du 15 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée du montant total qui lui était réclamé; Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté; Qu'elle sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour avait été saisie de la demande en paiement;

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- 3/4 C/2719/2023 Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2719/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/2719/2023. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/2719/2023 Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2719/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/2719/2023. Au fond: Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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