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Décision

ACJC/109/2022

Décisions | Sommaires

24 janvier 2022Français21 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6288/2021 ACJC/109/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JANVIER 2022 Entre A______, sise ______(Fédération de Russie), recourant contre un jugement rendu par la Vice-présidente du Tribunal de première i...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6288/2021 ACJC/109/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JANVIER 2022

Entre

A______, sise ______(Fédération de Russie), recourant contre un jugement rendu par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2021, comparant par Me Andrea GAMBA, avocat, Etude MAG Legis SA, via G. B. Pioda 14, 6900 Lugano, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______(République de Singapore), intimée, comparant par Mes Daniel TUNIK et Téo GENECAND, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 26 janvier 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement OSQ/46/2021 du 27 août 2021, notifié aux parties le 31 août 2021, statuant par voie de procédure sommaire, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 26 avril 2021 par B______ LTD contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2021 en la cause n° C/6288/2021 (ch. 1 du dispositif), admis ladite opposition (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre contestée, ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés (ch. 3), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre et de la procédure d'opposition, mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ LTD la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ LTD la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 septembre 2021, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut au rejet de l'opposition formée par B______ LTD et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2021 en la cause n° C/6288/2021.

b. Dans sa réponse, B______ LTD conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toute autre conclusion.

c. Les parties n'ont pas spontanément répliqué, ni dupliqué.

d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du

4 novembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______ LTD (ci-après: B______) est une société à responsabilité limitée de droit singapourien, qui a pour but le commerce de biens.

Elle dispose d'un compte bancaire auprès de C______, succursale de D______.

b. A______ (ci-après A______) est une société à responsabilité limitée de droit russe, ayant son siège à E______ (Fédération de Russie), qui a pour but la production et le commerce de produits pétroliers.

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c. En date du 16 septembre 2016, B______ et A______ ont conclu un contrat de fourniture de produits dérivés du pétrole pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

Ce contrat était soumis au droit russe et prévoyait que tout litige relatif à son exécution devrait être soumis à la Cour d'arbitrage de Moscou, selon la disposition suivante (dans sa version anglaise):

"11.1 All the disputes and claims concerning or connected with the present Contract or its violation or termination of the Contract will become ineffective to be solved by Parties by negotiations. If the Parties fail to agree by negotiations, then any dispute arising out of this Contract shall be referred to the Moscow Arbitration Court."

d. Un litige est survenu en relation avec le paiement des produits pétroliers fournis par A______.

e. Par courrier et courriel du 25 juillet 2017, A______ a notamment indiqué à B______ que celle-ci restait lui devoir un montant de USD 1'167'416.50 et l'a sommée de lui verser ce montant dans un délai de deux jours ouvrables.

Par courrier du 28 juillet 2017, B______ a contesté être redevable de la somme réclamée. A______ a réitéré sa demande par retour de courrier, indiquant qu'à défaut de paiement, elle ferait valoir ses prétentions en justice.

f. Par courrier du 31 octobre 2019, A______ a formellement réclamé à B______ le paiement d'une somme totale de USD 2'177'590.98, indiquant que ce courrier valait tentative de conciliation avant procédure contentieuse, au sens de l'art. 11.1 du contrat du 16 septembre 2016.

B______ n'a pas donné suite à ce courrier.

g. Le 1er novembre 2019, A______ a entamé une procédure contre B______ par devant la Cour d'arbitrage de Moscou.

A______ a adressé à B______ une copie de cette demande par courrier international recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2019, reçu par B______ le 25 novembre 2019.

h. Le 21 novembre 2019, la Cour d'arbitrage de Moscou a rendu une ordonnance accusant réception de la demande et convoquant une audience pour le

10 décembre suivant.

A______ a adressé à B______ une copie de cette ordonnance par courrier international recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2019, reçu par B______ le 6 décembre 2019.

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i. Le 10 décembre 2019, la Cour d'arbitrage de Moscou a rendu une ordonnance constatant notamment qu'B______ n'avait pas comparu à l'audience du même jour, bien qu'elle fût dûment informée du lieu et de l'heure de ladite audience. Elle a fixé la suite de la procédure.

A______ a adressé à B______ une copie de cette ordonnance par courrier international recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2019, reçu par B______ le 8 janvier 2020.

j. Par décision du 25 juin 2020, la Cour d'arbitrage de Moscou a condamné B______ à payer à A______ les sommes de USD 2'177'590.98 et de RUB 200'000.-.

Cette décision relève que B______ n'a pas comparu à la procédure et ne s'est pas opposée aux prétentions de A______, bien qu'elle ait été dument informée du lieu et de l'heure de l'audience tenue dans le cadre de ladite procédure.

k. Le 21 juin 2021, la Cour d'arbitrage de Moscou a établi une attestation indiquant que la décision susvisée du 25 juin 2020 était entrée en vigueur le

28 juillet 2020 et devait être exécutée. Elle a relevé que B______ n'avait pas comparu au procès, malgré sa convocation valable selon les documents figurant au dossier.

D. a. Par acte du 6 avril 2021, A______ a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des biens de B______ à concurrence de 2'046'500 fr. (contrevaleur de USD 2'177'590.98) et de 2'460 fr. (contre-valeur de RUB 200'000.-), soit notamment des avoirs déposés sur le compte de celle-ci auprès de C______, succursale de D______.

A l'appui de sa requête, elle a notamment invoqué que la décision prononcée le

25 juin 2020 par la Cour d'arbitrage de Moscou était une sentence arbitrale et que celle-ci constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

b. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

c. Par acte expédié au Tribunal le 26 avril 2021, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 14 avril 2021. Principalement, elle a conclu à l'annulation du séquestre et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a sollicité que A______ soit condamnée au paiement de sûretés à hauteur de 1'000'000 fr.

A l'appui de son opposition, B______ a notamment soutenu qu'elle ignorait tout de la procédure introduite devant la Cour d'arbitrage de Moscou jusqu'au 16 avril 2021, date à laquelle elle avait été informée par l'entremise de sa banque C______

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de ce qu'elle faisait l'objet d'une mesure de séquestre. Elle a contesté que la décision de ladite Cour d'arbitrage constitue une sentence arbitrale susceptible de fonder le séquestre de ses biens.

d. A______ a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de l'ordonnance de séquestre du 14 avril 2021.

e. Les parties ont plaidé à l'audience du 12 juillet 2021, persistant dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'en dépit de son appellation, dont l'origine remontait à l'ère soviétique, la Cour d'arbitrage de Moscou était un tribunal d'État chargé des litiges commerciaux, qui avait peu à voir avec un mode alternatif de résolution des litiges. Il s'ensuivait que la reconnaissance et l'exécution de la décision rendue par cette juridiction étaient soumises aux règles ordinaires du droit international privé suisse, à l'exclusion des dispositions des traités internationaux applicables en matière d'arbitrage. Dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, ces règles exigeaient que le défaillant ait été régulièrement cité et qu'il ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens. En l'occurrence, la créancière séquestrante échouait à démontrer le respect des règles de procédure russe applicables, qui prévoyaient le recours à l'entraide judiciaire internationale et la notification de la demande à la partie concernée par une instance judiciaire ou une autre autorité compétente de l'Etat du domicile ou du siège de celle-ci. Les règles de procédure de droit singapourien ne semblaient pas non plus avoir été respectées, dès lors que celles-ci prévoyaient notamment la notification d'actes judiciaires étrangers par un huissier judiciaire ou, alternativement, par un avocat ou clerc d'avocat; la notification de l'acte introductif d'instance devait en outre être exécutée par la remise en personne à un organe de la société d'une copie scellée de l'acte en question. En l'espèce, l'attestation émise par la Cour moscovite et les ordonnances rendues par celle-ci ne permettaient pas notamment de vérifier que le mode de notification choisi, soit par courrier international avec avis de réception, répondît à ces exigences. Les actes de procédure russe et la décision du 25 juin 2020 n'avaient ainsi vraisemblablement pas été notifiés valablement à la débitrice séquestrée. Cette décision n'apparaissait dès lors pas susceptible d'être reconnue en Suisse, ce qui commandait de lever le séquestre.

EN DROIT

1.

1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

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En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2 et 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.

1.2

La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.

En tête de ses écritures, la recourante indique que le Tribunal a retenu à tort que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas une sentence arbitrale. Cette affirmation n'est cependant accompagnée d'aucune motivation et ne fait l'objet d'aucun développement, notamment quant aux principes juridiques qui auraient été méconnus à ce propos.

Insuffisamment motivé, le grief n'est pas recevable et ne sera dès lors pas examiné plus avant, étant rappelé que si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, elle n'examine que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (art. 321 al. 1 CPC; JEANDIN in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 312 CPC).

3.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'avait pas été régulièrement citée à la procédure russe ayant conduit au prononcé de la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'y faire valoir ses moyens. La recourante invoque notamment une violation des exigences de vraisemblance applicables en matière de séquestre.

3.1

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2).

Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP).

Dans les cas concernant un jugement rendu dans un État étranger auquel la Convention de Lugano ne s'applique pas, le juge du séquestre statue à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision, à la suite d'un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables. Un

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examen plus approfondi des conditions des art. 25 ss LDIP a ensuite lieu dans la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP; ATF 139 III cité consid. 4.5.2).

3.1.1

Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).

Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

L'art. 27 al. 2 LDIP prévoit que cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b.).

La notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue. Une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle ATF 142 III 355 consid. 3.3.3).

Au regard de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il ne suffit pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. On ne saurait s'écarter du texte clair de cette disposition, applicable en l'absence de disposition conventionnelle, ni abandonner le principe de la souveraineté gouvernant les actes officiels effectués à l'étranger (ATF 142 III cité consid. 3.3.3).

Bien que la disposition susvisée ne le mentionne pas expressément, la notification doit par ailleurs avoir eu lieu "en temps utile" ("rechtzeitig", cf. art. 29 al. 1 let. c LDIP dans sa version allemande), Selon la jurisprudence, cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation; sous l'angle de l'ordre public suisse, le délai fixé au défendeur doit être suffisant pour lui permettre de consulter un conseil et de préparer sa défense devant le tribunal étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3.3).

3.1.2

Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a),

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d'une attestation constatant qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).

L'art. 29 al. 1 let c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve: il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant. En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas rapportée et la reconnaissance doit être refusée (ATF 142 III 355 consid. 3.3.3; ATF 142 III 180 consid. 3.4).

3.2

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020, invoquée par la recourante pour fonder le séquestre litigieux, a été rendue par défaut et que l'intimée n'a pas procédé sans réserve devant l'instance susvisée.

Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il incombe donc à la recourante d'établir que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile à l'intimée, et ce conformément aux règles applicables dans l'Etat où ladite citée à son siège, soit en l'occurrence la République de Singapour (laquelle n'est partie ni à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [RS 0.275.12], ni à la Convention de la Haye du

15.

novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [RS 0.274.131]).

3.2.1

Selon les extraits des règles de procédure de droit singapourien versées à la procédure par l'intimée, dont la recourante ne conteste pas la teneur, la notification d'actes judiciaires étrangers doit en principe être effectuée par un huissier judiciaire ou, alternativement, par un avocat ou clerc d'avocat, si une demande dans ce sens a été formulée; s'agissant de l'acte introductif d'instance, la notification doit être exécutée par la remise en personne à un organe de la société d'une copie scellée de l'acte en question (Supreme Court of Judicature Act, chapitre 32, section 80, ordonnance 10 règle 1, ordonnance 62 règles 2 à 4 et ordonnance 65 règles 2 et 2A).

En l'occurrence, la recourante n'établit pas que ces exigences ont été respectées s'agissant de la notification de l'acte initial de la procédure russe à l'intimée. Si elle produit certes un exemplaire de la demande adressée le 1er novembre 2019 à la

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Cour d'arbitrage de Moscou, les pièces accompagnant ce document indiquent seulement que celui-ci a été communiqué à l'intimée par la recourante elle-même (plutôt que par la Cour d'arbitrage), et ce par courrier international recommandé avec accusé de réception, soit par simple voie postale, et non par le biais d'un huissier, d'un avocat ou d'un clerc d'avocat. Rien n'indique par ailleurs que l'objet de la notification postale aurait consisté en une copie scellée remise en mains propres à un organe de l'intimée.

Dans ces conditions il faut comme le Tribunal admettre que l'intimée n'a pas été régulièrement citée à la procédure russe et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'y faire valoir ses moyens de défense, ce qui interdit de reconnaître à titre préjudiciel la décision rendue au terme de cette procédure par la Cour d'arbitrage de Moscou. Contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que ladite Cour d'arbitrage ait considéré, dans sa décision finale comme dans son ordonnance préalable du 10 décembre 2019 et son attestation subséquente du 21 juin 2021, que l'intimée avait été dûment convoquée et n'avait pas comparu, bien qu'elle fût informée de l'heure et du lieu de l'audience appointée, ne change rien à ce qui précède. L'éventuel respect des règles de procédure interne de l'Etat d'origine de la décision dont la reconnaissance est sollicitée est en effet dépourvu de pertinence au regard des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

3.2.2

Comme l'a relevé le Tribunal, il paraît au demeurant douteux que les règles de procédure russe en matière de signification d'actes judiciaires à l'étranger aient été respectées en l'espèce. Selon l'extrait du Code de procédure russe d'arbitrage produit par l'intimée, dont la recourante ne conteste pas qu'il soit applicable à la Cour moscovite saisie, la notification de l'existence d'une procédure doit en effet intervenir par le biais de l'entraide judiciaire internationale, soit par une instance judiciaire ou une autre autorité compétente de l'Etat du domicile ou du siège de la partie concernée (art. 253 du Code de procédure susvisé).

En l'occurrence, il n'est pas établi, ni même vraisemblable, que la notification de l'acte introductif d'instance russe à l'intimée serait intervenue par le biais de l'entraide judiciaire internationale. Comme relevé ci-dessus, la recourante admet elle-même que sa demande a été adressée à l'intimée par voie postale avec accusé de réception; à juste titre, cette dernière observe pour sa part qu'il est difficilement concevable qu'une notification par la voie de l'entraide officielle entre Etats ait pu intervenir entre l'enregistrement de la demande au début du mois de novembre 2019 et la tenue d'une première audience le 10 décembre suivant. A supposer que ce fût possible, il est vraisemblable que l'intimée n'aurait pu disposer d'un délai suffisant, entre sa réception de la demande et l'audience susvisée, pour consulter un conseil et préparer adéquatement sa défense, et ce quand bien même elle aurait été préalablement informée de l'intention de la recourante de l'assigner en justice.

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3.3

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre que la décision de la Cour d'arbitrage de Moscou du 25 juin 2020 n'était pas susceptible d'être reconnue en Suisse, faute pour l'intimée d'avoir été régulièrement citée à la procédure concernée et d'avoir pu y faire valoir ses moyens. Cette décision ne peut ainsi constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et c'est également à bon droit que le Tribunal a ordonné la levée du séquestre litigieux pour ce motif.

Le recours infondé sera en conséquence rejeté.

4.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC, art. 84, art. 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du siège à l'étranger de l'intimée (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2021 par A______ contre le jugement OSQ/46/2021 rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6288/2021-25 SQP.

Au fond:

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ LTD la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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