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Décision

ACJC/1091/2023

Décisions | Chambre civile

14 août 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

10.

juillet 2023, qu’elle renonçait à réclamer des dépens, compte tenu de la radiation de A______ SA; Considérant, EN DROIT, que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC); que ces conditions sont notamment les suivantes: les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC);

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- 3/4 C/22235/2022 Que pour être partie au procès, il faut exister; une demande déposée par - ou contre une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d’instance valable (BOHNET, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 71 ad art. 59 CPC); Que le défaut de capacité d’être partie est relevé d’office, dès que le juge en a connaissance. Il peut survenir en cours de procès. On songe à la radiation de la personne morale ou au décès de la personne physique lorsque le procès porte sur des droits intransmissibles. Le moyen peut être soulevé jusqu’à la clôture des débats, puis dans un éventuel appel ou recours. Un jugement qui condamne une personne inexistante est un jugement nul, qui ne peut pas être exécuté (BOHNET, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 77 ad art. 59 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse a été radiée, de sorte qu’elle est désormais inexistante et ne saurait être condamnée à des frais et dépens; Que conformément à l’art. 59 CPC et à la doctrine citée ci-dessus, la demande sera déclarée irrecevable, étant relevé que, s’agissant de la prétention au fond, elle était sans objet, la somme réclamée ayant été payée; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22235/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/22235/2022 Que pour être partie au procès, il faut exister; une demande déposée par - ou contre une partie inexistante doit être déclarée irrecevable, faute d’instance valable (BOHNET, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 71 ad art. 59 CPC); Que le défaut de capacité d’être partie est relevé d’office, dès que le juge en a connaissance. Il peut survenir en cours de procès. On songe à la radiation de la personne morale ou au décès de la personne physique lorsque le procès porte sur des droits intransmissibles. Le moyen peut être soulevé jusqu’à la clôture des débats, puis dans un éventuel appel ou recours. Un jugement qui condamne une personne inexistante est un jugement nul, qui ne peut pas être exécuté (BOHNET, CR, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 77 ad art. 59 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse a été radiée, de sorte qu’elle est désormais inexistante et ne saurait être condamnée à des frais et dépens; Que conformément à l’art. 59 CPC et à la doctrine citée ci-dessus, la demande sera déclarée irrecevable, étant relevé que, s’agissant de la prétention au fond, elle était sans objet, la somme réclamée ayant été payée; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22235/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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