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Décision

ACJC/1101/2018

Décisions | Sommaires

16 août 2018Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/3544/2018 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3544/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9960/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3544/2018-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/3544/2018 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3544/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9960/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3544/2018-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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