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Décision

ACJC/1103/2011

Décisions | Chambre civile

7 septembre 2011Français12 min

Source ge.ch

Considérants

225.

CPC), Qu'en tout état de cause, dans la mesure où une procédure de divorce a été initiée le

7.

décembre 2010 et qu'un jugement sur mesures provisoires a été rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de première instance, la compétence de celui-ci pour rendre une décision sur mesures protectrices se limitait ainsi à la période antérieure à la litispendance (ATF 129 III 60, JdT 2003 I 45), Que l'appelant n'a toutefois pas démontré avoir un intérêt juridique à la suspension de l'effet exécutoire de la décision relative à l'attribution de l'autorité parentale pour la période antérieure à la litispendance, Que par ailleurs l'appelant ne justifie d'aucun dommage difficilement réparable, Que, d'une part, la décision relative à l'attribution de l'autorité parentale à l'intimée dont l'appelant souhaiterait qu'elle soit suspendue, est conforme aux conclusions du rapport d'expertise familiale rendu par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale le

20.

janvier 2011, comme relevé dans l'arrêt du 22 juillet 2011 sur effet suspensif, Que, d'autre part, s'agissant des faits nouveaux allégués par l'appelant, ces événements ne justifient pas une suspension de la décision précitée,

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- 5/6 C/12527/2009 Qu'en particulier la prétendu fausseté des faits allégués par l'intimée dans sa requête du

13 juillet 2011 auprès du Tribunal tutélaire, par laquelle elle sollicitait la suppression du droit de visite de son époux, et le rejet de cette requête, sont sans pertinence, Qu'en effet, la Cour, qui n'avait certes pas pu prendre en considération ces éléments pour rendre sa première décision sur effet suspensif, avait néanmoins exclusivement fondé cette décision sur le rapport d'expertise familiale et non sur la requête précitée de l'intimée visant à supprimer tout droit de visite de l'appelant, Que pour le surplus le SPMi a ultérieurement rendu deux décisions supprimant le droit de visite de l'appelant, dont le bien-fondé est actuellement examiné par le Tribunal tutélaire, Que ces décisions s'opposent au contraire à la restitution de l'effet suspensif, Qu'enfin l'appelant ne justifie pas davantage d'un dommage difficilement réparable s'agissant des décisions relatives à l'enfant B.______, soit en particulier l'hospitalisation de celui-ci aux HUG - dont l'appelant a été dûment informé - ainsi que la décision de la mère d'inscrire B.______ dans un internat pour la rentrée prochaine, Que, d'une part, le contenu du rapport médical, dont l'appelant a récemment eu connaissance, ne justifie pas la suspension de la décision d'attribution de l'autorité parentale à l'intimée sur cet enfant, Que, d'autre part, les décisions prises concernant B.______ paraissent au contraire dans l'intérêt du mineur, aucun reproche ne pouvant être ainsi fait à l'intimée à cet égard, Attendu que ce qui précède conduit à rejeter la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris, faute de dommage difficilement réparable, Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/12527/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 14 al. 2 LaCCS, Rejette la demande de révision formée le 12 août 2011 par Monsieur X.______ tendant à l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juillet 2011 et à la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8487/2011, rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12527/200915.

13 juillet 2011 auprès du Tribunal tutélaire, par laquelle elle sollicitait la suppression du droit de visite de son époux, et le rejet de cette requête, sont sans pertinence, Qu'en effet, la Cour, qui n'avait certes pas pu prendre en considération ces éléments pour rendre sa première décision sur effet suspensif, avait néanmoins exclusivement fondé cette décision sur le rapport d'expertise familiale et non sur la requête précitée de l'intimée visant à supprimer tout droit de visite de l'appelant, Que pour le surplus le SPMi a ultérieurement rendu deux décisions supprimant le droit de visite de l'appelant, dont le bien-fondé est actuellement examiné par le Tribunal tutélaire, Que ces décisions s'opposent au contraire à la restitution de l'effet suspensif, Qu'enfin l'appelant ne justifie pas davantage d'un dommage difficilement réparable s'agissant des décisions relatives à l'enfant B.______, soit en particulier l'hospitalisation de celui-ci aux HUG - dont l'appelant a été dûment informé - ainsi que la décision de la mère d'inscrire B.______ dans un internat pour la rentrée prochaine, Que, d'une part, le contenu du rapport médical, dont l'appelant a récemment eu connaissance, ne justifie pas la suspension de la décision d'attribution de l'autorité parentale à l'intimée sur cet enfant, Que, d'autre part, les décisions prises concernant B.______ paraissent au contraire dans l'intérêt du mineur, aucun reproche ne pouvant être ainsi fait à l'intimée à cet égard, Attendu que ce qui précède conduit à rejeter la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris, faute de dommage difficilement réparable, Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/12527/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 14 al. 2 LaCCS, Rejette la demande de révision formée le 12 août 2011 par Monsieur X.______ tendant à l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juillet 2011 et à la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8487/2011, rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12527/200915.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Elena SAMPEDRO, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente ad interim: Elena SAMPEDRO La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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