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Décision

ACJC/111/2015

Décisions | Chambre civile

28 janvier 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juin 2014 expurgé des passages suivants: "un père pédophile" (p. 10), "la partie adverse est un pédophile avéré dont le caractère manipulateur et menteur est un élément consubstantiel à la nature du prédateur sexuel" (p. 10), "le principe d'existence du pédophile est le mensonge" (p. 10), "le caractère totalement amoral de sa personnalité" (p. 11) et "la partie adverse étant pour sa part un menteur par nécessité sexuelle et pour éviter de se voir privé de sa liberté pour de longues années" (p. 12). Dit qu'à défaut, son appel sera déclaré irrecevable. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: La présente décision (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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