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Décision

ACJC/1112/2018

Décisions | Sommaires

17 août 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

101.

al. 3 CPC); Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

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- 3/4 C/29157/2017 Que même s'il était recevable, le recours serait manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC); Qu'en effet, selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens l'art. 82 LP, si le failli, comme en l'espèce, a reconnu la créance; Qu'en principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP); que dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune; Que si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune; Qu'en effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation (art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP); qu'en l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1 ad art. 265a LP); Qu'en l'espèce, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, formée lors de l'audience du 11 mai 2018, était tardive; Qu'en définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré l'opposition au commandement de payer en question comme une opposition non motivée et a prononcé la mainlevée provisoire; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à

350.

fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance effectuée tardivement par celle-ci; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 400 fr. à la recourante. * * * * *

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- 4/4 C/29157/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 1er juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7397/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29157/2017-22 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/4 C/29157/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours formé le 1er juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7397/2018 rendu le 11 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29157/2017-22 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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