ACJC/112/2022
Décisions | Sommaires
26 janvier 2022Français9 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6274/2021 ACJC/112/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 JANVIER 2022 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 septemb...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6274/2021 ACJC/112/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 26 JANVIER 2022
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 janvier 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/11856/2021 du 21 septembre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2), à la charge de A______ SA (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).
B. a. Par courrier adressé à la Cour de justice le 19 octobre 2021, A______ SA a déclaré former recours contre ce jugement. Elle a invoqué que B______ restait lui devoir une somme de 11'741 fr. 42.
b. Dans sa réponse au recours du 9 novembre 2021, B______ a contesté les arguments de A______ SA.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du
26 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Le 9 mars 2021, l'Office des poursuites à notifié à A______ SA, à la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 27'799 fr. 50, réclamée sur la base de la "condamnation prud'homme du
5 juin 2020 confirmée par la cour de justice le 18 novembre 2020 (C/2______/2019-5)".
A______ SA y a formé opposition.
b. Par acte déposé au Tribunal le 31 mars 2021, B______ a sollicité la mainlevée de cette opposition.
Il a produit avec sa requête le commandement de payer précité ainsi qu'une copie du jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 juin 2020 condamnant A______ SA à lui payer la somme brute de 27'799 fr. 50 (ch. 3 du dispositif), dont il convenait d'opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et d'un arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour du 18 novembre 2020 confirmant ce jugement.
c. Par courrier du 2 septembre 2021, A______ SA, soit pour elle C______, a informé le Tribunal qu'elle ne pourrait pas être présente lors de l'audience qui avait été fixée le 13 septembre 2021 – à la suite de la demande de ce dernier de renvoyer l'audience fixée le 9 août 2021 et d'en fixer une nouvelle à partir du
10 septembre 2021 –, celui-ci se trouvant "à l'étranger dans une zone déclarée à risque COVID, au chevet de sa mère malade". Elle a soutenu que B______ restait
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lui devoir une somme de 11'741 fr. 42, produisant à cet égard un extrait de compte de 2019 portant le timbre humide "D______".
d. Lors de l'audience du 13 septembre 2021, B______ a persisté dans sa requête.
A______ SA n'était ni présente ni représentée.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. Dans son jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal a considéré que B______ avait produit un titre de mainlevée définitive, que A______ SA n'avait fait valoir aucun moyen libératoire, que l'extrait de compte qu'elle avait produit sans autre explication portait sur une période antérieure au jugement du Tribunal des prud'hommes et qu'il n'était pas compétent pour réexaminer le bien-fondé de la créance reconnue dans le jugement.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n° 2307).
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.
La recourante conteste être débitrice de la somme réclamée, invoquant une créance de 11'741 fr. 42, comme en attestait l'extrait de compte produit.
2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
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A teneur de l'article 81 alinéa 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.
Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP).
2.1.2
Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).
2.2
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire.
La recourante invoque en revanche qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé. La pièce produite, à savoir un extrait de compte, ne constitue toutefois pas un titre susceptible de justifier la mainlevée (provisoire ou définitive) et donc de faire échec à la mainlevée définitive requise sur la base d'une décision exécutoire. Le fait que cet extrait de compte soit "certifié" par une fiduciaire n'est pas suffisant.
Il sera en outre relevé qu'il ressort du jugement du Tribunal des prud'hommes du
5.
juin 2020 que la recourante avait déjà invoqué devant cette juridiction, à titre reconventionnel, la créance dont elle se prévaut dans le cadre de la présente
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procédure et que ce Tribunal avait considéré que la recourante n'avait pas démontré être créancière de la somme invoquée.
Pour le surplus, la recourante n'a pas établi par titre avoir payé les contributions sociales dues sur les sommes qu'elle a été condamnée à payer à sa partie adverse. Elle n'allègue par ailleurs pas, ni ne rend vraisemblable, que le Tribunal aurait facilement pu établir les montants à déduire sur la base des motifs du jugement.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition pour le montant brut dû à l'intimée.
Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.
3.
La recourante, qui succombe sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11856/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6274/2021–SML.
Au fond:
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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