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Décision

ACJC/1120/2022

Décisions | Sommaires

29 août 2022Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 C/24248/2021 Vu la requête de mesures provisionnelles déposée au Tribunal de première instance (ciaprès: le Tribunal) le 10 décembre 2021 par la FONDATION B______ à l'encontre de A______; Vu l'ordonnance OTPI/198/2022 rendue par le Tribunal le 4 avril 2022 dans la cause C/24248/2021-16 SP, prononçant les mesures provisionnelles sollicitées et statuant sur les frais; Vu l'appel formé le 14 avril 2022 par A______ à la Cour de justice contre l'ordonnance précitée; Vu la réponse à l'appel de la FONDATION B______ du 5 mai 2022; Vu la réplique, la duplique et les déterminations spontanées des parties; Attendu, EN FAIT, que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 août 2022, la FONDATION B______ a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, de sorte qu'elle retirait sa requête de mesures provisionnelles et concluait à la révocation de l'ordonnance entreprise, à ce que chaque partie conserve ses frais de première instance et d'appel et à la compensation des dépens de première instance et d'appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'accord des parties; Que l'ordonnance entreprise sera révoquée et qu'il sera statué sur les frais conformément à l'accord précité, les frais de l'appel étant arrêtés à 2'000 fr. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/24248/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel formé par A______ le 4 avril 2022 contre l'ordonnance OTPI/198/2022 dans la cause C/24248/2021. Cela fait, statuant au fond et d'accord entre les parties: Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée par la FONDATION B______ à l'encontre de A______. Annule en conséquence l'ordonnance entreprise. Condamne FONDATION B______ aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et seconde instance. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 3 of 3 --

- 2/3 C/24248/2021 Vu la requête de mesures provisionnelles déposée au Tribunal de première instance (ciaprès: le Tribunal) le 10 décembre 2021 par la FONDATION B______ à l'encontre de A______; Vu l'ordonnance OTPI/198/2022 rendue par le Tribunal le 4 avril 2022 dans la cause C/24248/2021-16 SP, prononçant les mesures provisionnelles sollicitées et statuant sur les frais; Vu l'appel formé le 14 avril 2022 par A______ à la Cour de justice contre l'ordonnance précitée; Vu la réponse à l'appel de la FONDATION B______ du 5 mai 2022; Vu la réplique, la duplique et les déterminations spontanées des parties; Attendu, EN FAIT, que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 août 2022, la FONDATION B______ a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, de sorte qu'elle retirait sa requête de mesures provisionnelles et concluait à la révocation de l'ordonnance entreprise, à ce que chaque partie conserve ses frais de première instance et d'appel et à la compensation des dépens de première instance et d'appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'accord des parties; Que l'ordonnance entreprise sera révoquée et qu'il sera statué sur les frais conformément à l'accord précité, les frais de l'appel étant arrêtés à 2'000 fr. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/24248/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel formé par A______ le 4 avril 2022 contre l'ordonnance OTPI/198/2022 dans la cause C/24248/2021. Cela fait, statuant au fond et d'accord entre les parties: Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée par la FONDATION B______ à l'encontre de A______. Annule en conséquence l'ordonnance entreprise. Condamne FONDATION B______ aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et seconde instance. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 3 of 3 --