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Décision

ACJC/1123/2014

Décisions | Chambre civile

23 septembre 2014Français11 min

Source ge.ch

Considérants

14.

juillet 2014 à l'encontre du père (lui imputant un manque de bon sens élémentaire et partant du présupposé que les prochaines vacances allaient mal se passer) dénotent un certain parti pris en défaveur de celui-ci; Que s'il ne fait aucun doute que les événements du 27 juin 2014 ont été difficiles à vivre pour les filles des parties, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le père en porterait la seule responsabilité, étant rappelé que l'arrêt de la Cour du 26 juin 2014 n'a nullement suspendu son droit de visite, qu'il devait exercer à compter du 27 juin 2014, mais l'a uniquement restreint en tant qu'il ne pouvait emmener ses filles en vacances en Egypte, aucune autre restriction n'ayant été posée par la Cour; Que dans le conflit conjugal important qui oppose les parties, il est dans l'intérêt des deux enfants mineures d'être représentées par un curateur indépendant, nommé par la Cour, et qui puisse, de ce fait, entretenir une relation plus neutre avec les parents; Que cela implique un changement d'interlocuteur pour les enfants, déjà éprouvées par le conflit de leurs parents; Que les inconvénients liés à ce changement paraissent toutefois moindres que ceux pouvant découler de la nomination de Me E______, le dialogue entre celle-ci et l'intimé – pourtant essentiel pour le travail du curateur - paraissant compromis; Que Me F______, avocate, sera ainsi nommée aux fonctions de curatrice de C______ et D______, aux fins de les représenter dans la présente procédure; Qu'il sera statué dans la décision sur le fond sur le sort des frais de la curatrice;

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- 5/6 C/7316/2013 Qu'un délai de 30 jours sera imparti à la curatrice pour déposer des conclusions au nom des deux enfants dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'à l'intimé pour se déterminer sur l'appel; Que, pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire ses passeports, la question de savoir s'il s'est rendu seul en Egypte début juillet 2014 n'étant pas pertinente; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Désigne Me F______, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants C______ et D______ dans la procédure C/7316/2013-10. Impartit à la curatrice un délai de 30 jours pour déposer ses conclusions au nom des enfants. Impartit à B______ un délai de 30 jours pour répondre à l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision ainsi que sur les frais de curatelle avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 C/7316/2013 Qu'un délai de 30 jours sera imparti à la curatrice pour déposer des conclusions au nom des deux enfants dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'à l'intimé pour se déterminer sur l'appel; Que, pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire ses passeports, la question de savoir s'il s'est rendu seul en Egypte début juillet 2014 n'étant pas pertinente; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Désigne Me F______, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants C______ et D______ dans la procédure C/7316/2013-10. Impartit à la curatrice un délai de 30 jours pour déposer ses conclusions au nom des enfants. Impartit à B______ un délai de 30 jours pour répondre à l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision ainsi que sur les frais de curatelle avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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