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Décision

ACJC/1128/2014

Décisions | Chambre civile

24 septembre 2014Français4 min

Source ge.ch

Considérants

3.

septembre 2014 par A______à l'encontre de B______, concluant, notamment, à titre superprovisionnel, à la reconnaissance de la décision du Tribunal de Nuremberg mentionnée au procès-verbal de l'audience du 15 juin 2010, à la constatation de la violation de cette décision par B______qui n'avait pas remis l'enfant C______ à A______à la fin du droit de visite durant le mois d'août 2014, et ce qu'il soit ordonné à B______de remettre l'enfant à A______dans les 48 heures; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance a, sur mesures superprovisionnelles, attribué la garde de l’enfant C______, née le ______ 2002 à ______ (Allemagne), à B______, déterminé le domicile de l'enfant au domicile de B______, a réservé un droit de visite en faveur de A______s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires et a également modifié en ce sens, et en tant que de besoin, la "décision" du 15 juin 2010 du Tribunal de Nuremberg; Vu l'appel formé contre cette ordonnance par A______par acte du 22 septembre 2014, celle-ci demandant, outre l'annulation de ladite ordonnance, également à la Cour de statuer en sa qualité d'autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants; Considérant, EN DROIT, que cet appel est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III 417 consid. 1.3; 139 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées); Que, la Cour peut statuer sans autre instruction sur appel, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC; Que, l'appel étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires; Que, pour le surplus, la demande de statuer en application de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CLaH80) fera l'objet d'une décision séparée qui sera rendue par l'Autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/5559/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2014 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/5559/2014. Renonce à la perception de frais d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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