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Décision

ACJC/1134/2023

Décisions | Chambre civile

6 septembre 2023Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/18000/2023 Qu'en l'espèce, les pièces 9, 10, 14 et 15 req. rendent vraisemblable que la citée, après la résiliation de son contrat, a contacté plusieurs clients des requérantes pour les convaincre de résilier leur contrat avec celles-ci et d'en conclure un autre avec une société tierce; Qu'il ressort desdites pièces que la citée a vraisemblablement formulé un certain nombre d'allégations inexactes et dénigrantes à l'encontre des requérantes, afin de convaincre les clients de résilier leurs contrats; Qu'en particulier elle semble avoir affirmé à certains clients que les requérantes leur avaient menti sur le rendement des assurances vie et fourni de fausses informations, leur proposant de signer de nouveaux contrats et offrant le remboursement des primes déjà payées (clients D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______); Qu'il résulte en outre de la pièce 16 req. que la citée a envoyé à un client des requérantes un modèle de courriel de résiliation de contrat, reprochant à celles-ci de lui avoir fourni de mauvais conseils et les menaçant de les dénoncer auprès de C______ et de rendre l'affaire publique si sa police d'assurance n'était pas annulée; Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que la citée utilise des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à son profit la clientèle des requérantes; Que ses agissements sont en outre vraisemblablement contraires aux obligations prévues par l'art. 3 du contrat qu'elle a signé avec les requérantes; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que lesdits agissements causent un dommage aux requérantes, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18000/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Fait interdiction à B______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA et de A______ COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles. Prononce l'injonction précitée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, lequel prévoit ce qui suit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité (…) compétente, sera puni d'une amende". Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Patrick CHENAUX, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 4/5 C/18000/2023 Qu'en l'espèce, les pièces 9, 10, 14 et 15 req. rendent vraisemblable que la citée, après la résiliation de son contrat, a contacté plusieurs clients des requérantes pour les convaincre de résilier leur contrat avec celles-ci et d'en conclure un autre avec une société tierce; Qu'il ressort desdites pièces que la citée a vraisemblablement formulé un certain nombre d'allégations inexactes et dénigrantes à l'encontre des requérantes, afin de convaincre les clients de résilier leurs contrats; Qu'en particulier elle semble avoir affirmé à certains clients que les requérantes leur avaient menti sur le rendement des assurances vie et fourni de fausses informations, leur proposant de signer de nouveaux contrats et offrant le remboursement des primes déjà payées (clients D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______); Qu'il résulte en outre de la pièce 16 req. que la citée a envoyé à un client des requérantes un modèle de courriel de résiliation de contrat, reprochant à celles-ci de lui avoir fourni de mauvais conseils et les menaçant de les dénoncer auprès de C______ et de rendre l'affaire publique si sa police d'assurance n'était pas annulée; Qu'il est ainsi rendu vraisemblable que la citée utilise des procédés contrevenant à la LCD pour détourner à son profit la clientèle des requérantes; Que ses agissements sont en outre vraisemblablement contraires aux obligations prévues par l'art. 3 du contrat qu'elle a signé avec les requérantes; Qu'il y a urgence à statuer dans la mesure où il est vraisemblable que lesdits agissements causent un dommage aux requérantes, lequel est susceptible d'augmenter avec le temps; Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise; Que la suite de la procédure sera réservée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/18000/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Fait interdiction à B______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA et de A______ COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles. Prononce l'injonction précitée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, lequel prévoit ce qui suit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité (…) compétente, sera puni d'une amende". Dit que les présentes mesures superprovisionnelles déploieront leur effet jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Patrick CHENAUX, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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