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Décision

ACJC/1136/2018

Décisions | Chambre des baux et loyers

22 août 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juillet 2018 et s'en rapporte à justice quant à la requête relative au jugement du

2.

août 2018; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et

2.

CPC), le recours est recevable; Que le recours contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation n'a pas d'effet suspensif, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire attaché à celle-ci (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 6 ad art. 325 CPC);

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- 3/4 C/9972/2018 Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision du 30 juillet 2018 est une décision d'instruction qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un effet suspensif, de sorte que la requête doit être rejetée en ce qui la concerne; Que d'autre part, s'agissant du jugement du 2 août 2018, force est d'admettre, indépendamment des arguments soulevés par la locataire, qu'au vu de l'état de fait rappelé ci-dessus et notamment de la longue période octroyée d'ores-et-déjà à la recourante pour quitter les lieux, il n'y a pas d'urgence à l'exécution immédiate de la décision invoquée, l'intimé, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne prétendant pas à l'existence d'un dommage difficilement réparable de ce fait; Qu'enfin, il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant en cours (art. 339 al. 2 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9972/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/689/2018 du 30 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers. Admet la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/545/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9972/2018 et octroie l'effet suspensif au recours du 10 août 2018, dans cette mesure. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/9972/2018 Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision du 30 juillet 2018 est une décision d'instruction qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un effet suspensif, de sorte que la requête doit être rejetée en ce qui la concerne; Que d'autre part, s'agissant du jugement du 2 août 2018, force est d'admettre, indépendamment des arguments soulevés par la locataire, qu'au vu de l'état de fait rappelé ci-dessus et notamment de la longue période octroyée d'ores-et-déjà à la recourante pour quitter les lieux, il n'y a pas d'urgence à l'exécution immédiate de la décision invoquée, l'intimé, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne prétendant pas à l'existence d'un dommage difficilement réparable de ce fait; Qu'enfin, il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant en cours (art. 339 al. 2 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/9972/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/689/2018 du 30 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers. Admet la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/545/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9972/2018 et octroie l'effet suspensif au recours du 10 août 2018, dans cette mesure. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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