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Décision

ACJC/1137/2018

Décisions | Chambre des baux et loyers

23 août 2018Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/5403/2018 Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en matière de restitution ou d'octroi de l'effet suspensif; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif et d'exécution anticipée, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les deux parties sont atteintes dans leur santé, leurs situations personnelles étant plus ou moins précaires; Que cela étant et même si les chances de succès de l'appel apparaissent limitées, il n'apparaît pas indispensable qu'il soit renoncé au principe de l'effet suspensif automatique à l'appel, l'intimé étant logé alors que l'appelante étant sans solution en l'état; Que tel est d'autant plus le cas qu'il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant close (art. 339 al. 2 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5403/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'exécution anticipée du jugement JTBL/677/2018 du 24 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/5403/2018 Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en matière de restitution ou d'octroi de l'effet suspensif; Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif et d'exécution anticipée, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les deux parties sont atteintes dans leur santé, leurs situations personnelles étant plus ou moins précaires; Que cela étant et même si les chances de succès de l'appel apparaissent limitées, il n'apparaît pas indispensable qu'il soit renoncé au principe de l'effet suspensif automatique à l'appel, l'intimé étant logé alors que l'appelante étant sans solution en l'état; Que tel est d'autant plus le cas qu'il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant close (art. 339 al. 2 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/5403/2018 PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'exécution anticipée du jugement JTBL/677/2018 du 24 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président ad interim: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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