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Décision

ACJC/1152/2021

Décisions | Chambre civile

14 septembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, le montant des revenus de l'appelante tel qu'il a été retenu par le Tribunal ne peut être d'emblée considéré, prima facie, à ce stade, comme manifestement erroné; qu'il en va de même de la constatation du Tribunal selon laquelle l'héritage perçu par l'intimée avait été affecté au train de vie des époux – ou du sien et de celui des enfants depuis leur séparation – et dépensé ou en voie de l’être depuis lors, si tant est qu'il puisse être exigé de l'intimée qu'elle utilise l'héritage reçu pour assurer son entretien et celui des enfants; Que l'appelant n'explique par ailleurs pas quel préjudice difficilement réparable il pourrait subir si le caractère exécutoire du jugement attaqué n'était pas suspendu; qu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête d'effet suspensif susceptible de rendre vraisemblables ses allégations selon lesquelles il avait dû emprunter de l'argent à sa famille ou à des amis; Que cela étant, le paiement de l'arriéré des contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée et des enfants pour des périodes échues et peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond; Que pour le surplus, la requête d'effet suspensif porte sur les arriérés de contributions d'entretien et les contributions courantes, mais ne comporte aucune motivation relative à la suspension du caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas davantage entrée en matière à cet égard;

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- 4/5 C/8853/2020 Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021 et rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/8853/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9761/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8853/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/8853/2020 Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021 et rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/8853/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9761/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8853/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er mai 2020 au 26 juillet 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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