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Décision

ACJC/1154/2023

Décisions | Chambre des baux et loyers

11 septembre 2023Français6 min

Source ge.ch

- 3/5 C/17279/2019 Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (parmi d'autres: GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923 et les arrêts cités; SJ 2015 II 29); Qu'en effet, une décision négative ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a refusé de suspendre la présente procédure; qu'ainsi, la recourante ne peut obtenir la suspension du caractère exécutoire d'une décision négative; Qu'en tout état, le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal n'est pas rendu vraisemblable, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/17279/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté le 28 août 2023 contre l'ordonnance OTBL/137/2023 rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

- 3/5 C/17279/2019 Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (parmi d'autres: GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923 et les arrêts cités; SJ 2015 II 29); Qu'en effet, une décision négative ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu; Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a refusé de suspendre la présente procédure; qu'ainsi, la recourante ne peut obtenir la suspension du caractère exécutoire d'une décision négative; Qu'en tout état, le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal n'est pas rendu vraisemblable, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/17279/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté le 28 août 2023 contre l'ordonnance OTBL/137/2023 rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

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- 5/5 C/17279/2019 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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