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Décision

ACJC/1155/2011

Décisions | Chambre civile

26 août 2011Français7 min

Source ge.ch

Considérants

96.

du projet). Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours limité au droit et ne disposant ainsi que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi. Considérant en l'espèce que les directives internes du Tribunal - qu'elles soient publiées ou non - ne sont pas opposables aux plaideurs, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC). Que toutefois le montant querellé de 10'000 fr. fixé demeure dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument de décision pouvant être perçu pour une cause ayant une valeur litigieuse de 165'256 fr. Qu'il n'est pas certain que la procédure soit aussi simple que le voudrait le recourant, compte tenu des motifs que pourrait invoquer la partie défenderesse pour s'opposer à l'action en paiement, fondée sur un mandat, dont elle fait l'objet. Que le recourant ne fait pas état d'éléments spécifiques liés à sa situation dont il résulterait que l'avance fixée, qui couvre comme indiqué présumablement tous les frais judiciaires, présenterait un caractère prohibitif, l'empêchant d'user de son droit constitutionnel à accéder aux tribunaux. Que le premier juge n'a ainsi pas excédé en l'espèce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, en fixant l'avance de frais au montant présumable de -- 3 of 5 -- 4/5 C/1525/2011 l'émolument de décision, lequel devrait en principe a priori couvrir l'ensemble des frais judiciaires. Que le recours se révèle ainsi infondé, ce qui conduit à son rejet. Considérant enfin que les frais de la procédure de recours sont couverts par l'avance de frais effectuée (200 fr.), laquelle est dès lors acquise à l'Etat et qu'il n'y a pas lieu à fixation d'autres dépens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1525/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par X.______ contre l'ordonnance d'instruction JTPI/565/2011-TX rendue le 13 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1525/2011-TX. Au fond: Le rejette. Fixe les frais du recours à 200 fr. et dit que l'avance de frais du même montant est acquise à l'Etat. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.

1.

LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF: 10'000 fr.

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