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Décision

ACJC/1155/2013

Décisions | Sommaires

25 septembre 2013Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/10737/2013 Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à se prononcer devant la Cour (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 16 août 2013 contre le jugement JTPI/9667/2013 rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10737/2013-2 SFC. Préalablement: Révoque la suspension de l'effet exécutoire du jugement précité accordée, à titre superprovisionnel, par décision du 20 août 2013. Au fond: Rejette le recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Frais: Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La Présidente: Daniela CHIABUDINI La greffière: Véronique BULUNDWE -- 3 of 4 -- 4/4 C/10737/2013 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/10737/2013 Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à se prononcer devant la Cour (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 16 août 2013 contre le jugement JTPI/9667/2013 rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10737/2013-2 SFC. Préalablement: Révoque la suspension de l'effet exécutoire du jugement précité accordée, à titre superprovisionnel, par décision du 20 août 2013. Au fond: Rejette le recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Frais: Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La Présidente: Daniela CHIABUDINI La greffière: Véronique BULUNDWE -- 3 of 4 -- 4/4 C/10737/2013 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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