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Décision

ACJC/1155/2023

Décisions | Chambre des baux et loyers

11 septembre 2023Français6 min

Source ge.ch

- 3/5 C/17279/2019 Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que la recourante n'a pas, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, rendu vraisemblable le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal; que celui-ci n'apparait pas d'emblée, d'autant qu'une ordonnance de preuve peut en tout temps être modifiée ou complétée; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/17279/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté le 28 août 2023 contre l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

- 3/5 C/17279/2019 Qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que la recourante n'a pas, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, rendu vraisemblable le dommage difficilement réparable résultant de la poursuite de la procédure devant le Tribunal; que celui-ci n'apparait pas d'emblée, d'autant qu'une ordonnance de preuve peut en tout temps être modifiée ou complétée; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/17279/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête d'effet suspensif formée par A______ SARL dans le cadre du recours interjeté le 28 août 2023 contre l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17279/2023. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

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- 5/5 C/17279/2019 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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